Pôle 4 - Chambre 13, 7 mai 2024 — 23/17331

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINQB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/06142

APPELANTE :

Madame [F] [I] [H] [E] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318 substitué par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant

Représentée par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Manon ZYCH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

[J] [B] et [F] [E] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et de leur union est né un fils, [V] en 1989.

D'une union extra-conjugale de [J] [B], est né un second enfant, [T] en 2010.

En avril 2015, [J] [B] a appris qu'il était atteint d'un cancer et a souhaité modifier son régime matrimonial par l'ajout d'une clause de préciput.

Il a contacté un notaire qui a établi une convention, laquelle devait être homologuée judiciairement en raison de la minorité d'[T].

Il a mandaté Mme [W] [S], avocate au barreau des Hauts-de-Seine à la fin du mois de septembre 2015. Cette dernière a démissionné du barreau le 31 décembre 2016, faisant valoir ses droits à la retraite.

Le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial est intervenu quelques jours après le décès de [J] [B], le 20 septembre 2018.

C'est dans ces circonstances que Mme [F] [E], veuve de [J] [B], a engagé la responsabilité civile professionnelle de Mme [S], par assignation délivrée le 6 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S],

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [B],

- condamné Mme [B] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2024, Mme [F] [B] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté Mme [S] de ses autres demandes,

statuant à nouveau,

- à titre principal, déclarer irrecevable pour cause d'estoppel la demande d'incident introduite par Mme [S],

- à titre subsidiaire, dire son action non atteinte par la prescription et donc recevable,

- ordonner à Mme [S] de lui restituer la somme de 1 609,16 euros qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2023 au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter les demandes de Mme [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er février 2024, Mme [W] [S] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par elle, déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [B] et condamné Mme [B] à lui verser