Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2024 — 21/07360

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHED

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02469

APPELANT

Monsieur [W] [L]

Né le 07 mars 1983 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S.U. OBJECTWARE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 24 avril 2024 et prorogée au 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur « études et développement JAVA/EE » le 1er février 2016 par la société Objectware.

Par lettre du 28 janvier 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février suivant.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2020.

M. [L] a saisi le 17 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Objectware soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 22 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

« Dit le licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SASU OBJECTWARE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [W] [L] au paiement des entiers dépens. »

M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Objectware a été transmise par voie électronique le 7 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:

« DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions;

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il a :

«- Dit le licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SASU OBJECTWARE de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [W] [L] au paiement des entiers dépens »

EN CONSEQUENCE, STATUANT DE NOUVEAU IL EST DEMANDÉ A LA COUR DE:

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] est dénué de cause réelle et sérieuse;

En conséquence :

CONDAMNER la partie intimée au paiement de 22.916,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la partie intimée au paiement de 13.750 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1.375 euros au titre des congés payés y afférents;

CONDAMNER la partie intimée au paiement de la somme de 6.174,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute simple ;

En conséquence :

CONDAMNER la partie intimée au paiement de 13.750 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1.375 euros au titre des congés payés y afférents;

CONDAMNER la partie intimée au paiement de la somme de 6.174,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la partie intimée au paiement de la somme de 3.395,81 au titre de rappel de salaire pour