Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2024 — 21/07361
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07361 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05250
APPELANTE
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 394 164 966
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
INTIMÉE
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 mars 2024 et prorogé au 24 avril 2024, puis au 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] a été engagée en qualité de responsable de projet digital le 1er décembre 2014 par l'association PRO BTP.
Par lettre du 9 mars 2017 adressée à son employeur, Mme [D] a indiqué être contrainte à la démission.
Elle a saisi le 6 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association PRO BTP à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale, de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 9 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE l'association PRO BTP à payer à Madame [S] [D] les sommes suivantes :
- 11 922,40 € à titre de rappel de salaire pour la période courant décembre 2014 à mars 2017 outre 1 192,24 au titre des congés payés y afférents
- 3 086,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE la remise à Madame [S] [D] de bulletins de paie ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [S] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l'association PRO BTP aux entiers dépens de l'instance.»
L'association PRO BTP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 août 2021.
La constitution d'intimée de Mme [D] a été transmise par voie électronique le 3 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association PRO BTP demande à la cour de :
«- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
' Jugé que l'association de PROTECTION SOCIAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'avait pas respecté l'égalité de traitement vis-à-vis de Madame [D], et
' Condamné l'association de PROTECTION SOCIAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Madame [D] :
. 11.922,40 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de décembre 2014 à mars 2017 et 1.192,24 € bru