1ère Chambre, 7 mai 2024 — 22/01847
Texte intégral
ARRÊT N° 162
N° RG 22/01847
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTAF
[E]
C/
S.A.S. T.M.
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [J] [H] [B] [E]
né le 02 Octobre 1983 à [Localité 7] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.A.S. T.M.
exerçant sous l'enseigne commerciale GARAGE DE LA LIBÉRATION
N° SIRET : 829 383 934
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TM dont le siège social est [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) disposait à [Localité 8] (Maine-et-Loir) d'un établissement secondaire exploité sous l'enseigne Garage de la Libération.
[J] [E] a acquis auprès de l'établissement de [Localité 8] de la société TM un véhicule d'occasion de marque Alfa Romeo modèle 159 SW, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 5.490 €. La facture d'achat, en date du 4 janvier 2019, mentionnait que le véhicule avait parcouru 177.400 kilomètres.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 avril 2021 a mentionné que le véhicule affichait 232.690 kilomètres lors du contrôle du 27 août 2018.
Par acte du 25 février 2022, [J] [E] a fait assigner la société TM devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, aux fins de résolution de la vente, remboursement des frais exposés et paiement de dommages et intérêts.
La société TM n'a pas comparu.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DEBOUTE monsieur [J] [E] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision'.
Il a considéré :
- eu égard à l'âge du véhicule, que le défaut de conformité allégué n'était pas d'une gravité suffisante pour fonder la résolution de la vente ;
- que le demandeur ne justifiait pas que les travaux entrepris sur le véhicule étaient la conséquence du kilométrage réel du véhicule.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, [J] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, il a demandé de :
'Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil.
[...]
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 23 juin 2022.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la Société T.M. exerçant sous l'enseigne commerciale GARAGE DE LIBERATION, a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
En conséquence,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque ALFA ROMEO modèle 159 SW immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 4 janvier 2019 à Monsieur [E] par la Société T.M.
- Condamner la Société T.M. à payer à Monsieur [E] la somme de 5 490,00 € correspondant au prix d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Dire et juger que la Société T.M. pourra récupérer le véhicule, à ses frais, en quelque lieu où il se trouve et dire et juger que la restitution ne pourra intervenir qu'une fois le prix et tous les autres frais (dommages et intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile, dépens) eux-mêmes restitués.
- Condamner la Société T.M. à payer à Monsieur [E] la somme de 222,76 € en remboursement du certificat d'immatriculation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Condamner la Société T.M. à payer à Monsieur [E] la somme de 1 721,51 € en remboursement des frais d'entretien du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Condamner la Société T.M. à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Condamner la Société T.M. à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société T.M. aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de payer par huissier de justice du 6 octobre 2021 d'un montant de 66,54 €'.
Il a maintenu que l'inexactitude du kilométrage du véhicule, falsifié, constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme fondant, par sa gravité, la résolution de la vente.
Il a demandé le remboursement du prix de vente, des frais de la vente et d'entretien du véhicule et paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de vérification du vendeur.
La société TM n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er septembre 2022 et les conclusions par acte du 9 novembre suivant. Ces actes ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
L'appelant a qualité et intérêt à agir. Son action est recevable.
SUR L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE
L'article 1604 du code civil dispose que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
Le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.
La facture d'achat mentionne 177.400 kilomètres parcourus par le véhicule. Ce kilométrage a été rappelé au certificat de cession du véhicule établi entre l'acquéreur et la venderesse.
Le procès-verbal du contrôle technique qui avait été réalisé le 2 janvier 2019 préalablement à la vente mentionne également que le véhicule avait parcouru 177.400 kilomètres.
Le procès-verbal de contrôle technique du 2 avril 2021 mentionne les : 'kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31.03.2021:217 314 km / 02.01.2019:177 440 km / 27.08.2018: 232 690 km / 28.06.2018:230 828 km'.
Il résulte des données objectives de ce procès-verbal de contrôle technique que le véhicule affichait à la date de la vente un kilométrage bien inférieur à celui relevé lors du dernier contrôle. La différence était de 55.250 kilomètres (232.690 - 177.440).
Le kilométrage d'un véhicule est une qualité substantielle de celui-ci.
Le véhicule vendu ne présentait ainsi pas les caractéristiques convenues lors de la vente.
Ce faisant, la société TM a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il est indifférent pour apprécier ce manquement que le véhicule a postérieurement à la vente parcouru 39.981 kilomètres (217.421 - 177.440).
Le défaut de délivrance conforme fonde la résolution de la vente.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION
Les parties doivent être remises dans la situation qui étaient la leur antérieurement à la vente.
Le vendeur doit restitution du prix de vente et le vendeur celle du véhicule. Les intérêts de retard seront calculés sur cette somme au taux légal à compter du 25 février 2022, date de l'assignation.
L'acquéreur, qui a exposé des frais qu'il n'aurait pas supportés si la vente n'avait pas eu lieu, a subi en raison de la faute du vendeur un préjudice dont celui-ci doit réparation. Il sera pour ces motifs fait droit à la demande en paiement des sommes de :
- 222,16 € correspondant aux frais de mutation du certificat d'immatriculation ;
-193,68 € (facture n° F0023453 en date du 24 janvier 2020 du garage Martineau du [Localité 3]) ;
- 1.527,83 € (facture n° F0024011 en date du 29 juillet 2020 du garage Martineau et d'immatriculation du véhicule ;
soit un total de 1.943,67 €.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de l'arrêt.
L'appelant ne justifie pas du préjudice moral qu'il aurait subi. Sa demande présentée de ce chef sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.
SUR LA DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 6 octobre 2021.
Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de [J] [E] ;
PRONONCE la résolution de la vente par la société TM exerçant sous l'enseigne Garage de la Libération à [J] [E] du véhicule automobile de marque Alfa Romeo modèle 159 SW, immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série : ZAR93900007117131), objet de la facture n° 255 en date du 4 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société TM à payer à [J] [E] les sommes des :
- 5.490 € en restitution du prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
- 1.943,67 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE [J] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que [J] [E] laissera le véhicule à disposition de la société TM qui en reprendra possession à ses frais au lieu qui lui aura été indiqué ;
DIT qu'à défaut pour la société TM d'avoir repris possession du véhicule à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter du courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura été adressé par [J] [E], précisant le lieu de garage du véhicule, [J] [E] pourra librement en disposer ;
CONDAMNE la société TM aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société TM à payer à [J] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,