2ème Chambre, 7 mai 2024 — 23/01011

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Texte intégral

ARRET N°159

CP/KP

N° RG 23/01011 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGJ

[E]

[E]

C/

S.A.R.L. [Localité 12]

S.A.S. EUROGROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01011 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANTS :

Monsieur [S] [E]

né le 26 Juillet 1957 à [Localité 10]

[Adresse 9]

WEST MIDLANDS

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [E]

née le 02 Avril 1968 à [Localité 10]

[Adresse 9]

WEST MIDLANDS

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. [Localité 12] prise en la personne de son Gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocataua barreau de PARIS.

S.A.S. EUROGROUP

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocataua barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre d'un programme de défiscalisation, Monsieur [S] [E] et son épouse, Madame [G] [E] (ci-après désignée les époux [E]) ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile immobilière du Domaine, promoteur, les lots 24 et 69 dépendant de la résidence de tourisme [13], située à [Localité 12], [Adresse 11], et consistant notamment en une villa de type [8] portant le numéro 92.

Par acte sous seing privé du 09 septembre 2002, intitulé ' Bail commercial ', les époux [E] ont confié à la société Gestion Patrimoine Loisirs l'exploitation du lot numéro 95 pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de l'achèvement de l'immeuble ou de la date d'acquisition pour s'achever au 31 décembre de la neuvième année, soit le 31 décembre 2013.

Cet acte stipule en son article 1er alinéa 4 que si le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail à son échéance ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engage à ne pas demander d'indemnité d'éviction.

Suivant courrier en date du 16 mai 2007, les époux [E] ont été avisés de la reprise du bail commercial par la société [Localité 12], filiale de la société Eurogroup, ayant pour objet social la gestion de résidence de tourisme et d'ensembles para-hôteliers et qui commercialise des séjours dans des résidences et hôtels, notamment sous l'enseigne ' Madame Vacances '.

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2016, intitulé ' Congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction ', les époux [E] ont notifié à la SARL [Localité 12] leur décision de mettre un terme au bail pour le 31 décembre 2013.

La société [Localité 12] a contesté la validité de ce congé.

Le 24 décembre 2018, ladite société a attrait les époux [E] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, devenu le tribunal judiciaire aux fins de voir :

- Déclarer nul et de nul effet le congé sans offre de renouvellement ni offre de payer une indemnité d'éviction en date du 30 juin 2016,

- Dire en conséquence que le bail commercial conclu le 09 septembre 2002 se poursuit par tacite prorogation,

- Constater la voie de fait commise par les époux [E] et l'éviction sans droit ni titre de la société [Localité 12] des locaux donnés à bail,

- Ordonner sa réintégration immédiate,

- Ordonner l'expulsion des époux [E] et tous occupants de leur chef,

- Les condamner solidairement à la restitution des clés sous astreinte,

- Leur faire interdiction de changer les serrures, de conserver un jeu de clés et de se maintenir dans les lie