Expropriations, 7 mai 2024 — 23/00001

annulation Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

ARRÊT N° 172-1

N° RG 23/00001

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYBT

[O]

C/

DDFIP DE CHARENTE-MARITIME LE COMMISSAIRE

DU GOUVER NEMENT

ETAT

Copies délivrées le 7 mai 2024

- à Mr [L] [O]

- à Me J.CLERC

Copies délivrées le 7 mai 2024

- au Commissaire du gouvernement

- à l'Etat

Formule exécutoire délivrée

le 7 mai 2024 à Me CLERC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre de l'Expropriation

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Juge de l'Expropriation de la Charente Maritime

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 28 Mai 1950 à [Localité 1] (17)

[Adresse 10]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

L'ÉTAT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparant ni représenté à l'audience

Le Commissaire du Gouvernement

DDFIP DE CHARENTE-MARITIME

[Adresse 9]

[Localité 1]

représenté par Mme [S] [W], Inspectrice munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

La cour statue sur l'appel formé le 6 mars 2023 par [L] [O] à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Charente Maritime prononcé le 13 janvier 2023 fixant l'indemnisation lui revenant au titre de l'expropriation par l'État des parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont il est propriétaire à [Localité 8], au [Adresse 10].

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures

* déposées par M. [O] le 6 juin 2023 et notifiées le jour même à l'État et au commissaire du gouvernement (les AR du 07.06) s'agissant des premières conclusions ; et déposées le 16 novembre 2023, notifiées le jour-même, s'agissant des secondes (AR des 17 et 27.11)

* adressées par le commissaire du gouvernement le 9 août 2023, reçues le 14 août et notifiées le 16 août à M. [O] et à l'État s'agissant des premières conclusions (AR du 17.08) ; et le 8 décembre 2023, reçues au greffe le 11 décembre et notifiées le jour même (AR des 11 et 12.12) s'agissant des conclusions complémentaires.

* adressées par l'État le 31 août 2023, reçues le 1er septembre 2023, notifiées le jour-même (AR des 04 et 06.09) s'agissant des premières conclusions ; et transmises le 8 décembre 2023, reçues et notifiées le 11 décembre 2023 à M. [O] et au commissaire du gouvernement (AR des 12 et 13.12).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'agissant en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 septembre 2013 déclarant d'utilité publique l'expropriation de plusieurs biens exposés à un risque naturel majeur suite à la tempête Xynthia sur la commune d'[Localité 8], parmi lesquels les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et sur ordonnance d'expropriation du 4 avril 2014, l'État, une fois purgés jusqu'au Conseil d'État les recours formés contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, a saisi le 12 octobre 2022 le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime en fixation d'indemnité par une lettre à laquelle était annexé un mémoire du 4 mai 2022 contenant ses propositions d'indemnisation à M. [L] [O], propriétaire sur la commune de ces six parcelles d'une superficie totale de 1.135 m² faisant l'objet d'une emprise totale, offres refusées par le propriétaire ; que le juge de l'expropriation a procédé le 25 novembre 2022 au transport sur les lieux ; qu'il a tenu l'audience le même jour ; et que par le jugement entrepris, tenant pour satisfactoire l'offre émise par l'expropriant, il a fixé à 195.000 euros l'indemnité principale revenant aux expropriés, à 20.500 euros l'indemnité de

remploi et à 3.500 euros les frais accessoires de déménagement, soit une indemnité globale de 219.000 euros, et a laissé les dépens à la charge de M. [O].

[L] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses chefs de décision fixant au 26 févr