Expropriations, 7 mai 2024 — 23/00002
Texte intégral
ARRÊT N° 172-2
N° RG 23/00002
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYRE
S.C.I. MAGELLAN
[T]
[T]-[H]
C/
COMMUNE [Localité 23]
[Localité 23]
LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
Copies délivrées aux avocats
et aux parties le 7 mai 2024
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement le 7 mai 2024
Formule exécutoire délivrée
aux avocats le 7 mai 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2023 rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
S.C.I. MAGELLAN
[Adresse 1]
[Localité 23]
Monsieur [B] [T]
né le 10 septembre 1964 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Madame [R] [T]-[H]
née 26 novembre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 23]
ayant tous pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Caroline BARDOUL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
COMMUNE [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS et pour plaidant avocat Marielle ANGIBAUD, avocat au barreau de NANTES
Le Commissaire du Gouvernement
DRFIP PAYS DE LA LOIRE ET LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [D], Inspectrice munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel formé le 29 mars 2023 par la Sci Magellan à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Vendée prononcé le 1er mars 2023 portant transfert de propriété comme bien délaissé de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 2] sise [Adresse 1] à [Localité 23] supportant l'hôtel '[7]' et fixant son prix dû par la commune au propriétaire, la Sci Magellan.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* déposées par la Sci Magellan le 23 juin 2023, notifiées le 26 juin à la commune et au commissaire du gouvernement (les AR du 28.06) s'agissant des premières conclusions ; déposées le 31 janvier 2024, notifiées le 1er février 2024 (AR du 5 février) s'agissant de ses conclusions récapitulatives et complémentaires;
* adressées par le commissaire du gouvernement le 19 septembre 2023, reçues au greffe le 21 septembre et notifiées le jour même à la Sci Magellan et à la commune (AR des 25 et 29.09) s'agissant de ses premières conclusions ; et le 5 février 2024, reçues et notifiées le 7 février 2024 s'agissant de ses conclusions récapitulatives
* déposées par la commune de [Localité 23] le 20 septembre 2023, notifiées le jour même à la Sci Magellan et au commissaire du gouvernement (AR des 25.09 et 11.10) s'agissant de ses premières conclusions ; déposées le 7 décembre 2023, notifiées le jour-même
(les AR des 08 et 13.12) s'agissant de ses conclusions d'intimée n°2 ; et déposées le 6 février 2024, notifiées le jour-même, s'agissant de ses conclusions d'intimé n°3
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que dans la perspective à l'étude de la restructuration des espaces publics du secteur de 'Sion', la commune de [Localité 23] a, par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2019 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), adopté un périmètre d'attente d'aménagement global (PAPAG) incluant, notamment, la parcelle BM n°[Cadastre 2] appartenant à la Sci Magellan sur laquelle est bâti l''hôtel [7]', établissement hôtelier exploité en nom personnel par Mme [R] [T] ; que par courrier du 18 janvier 2021 reçu le 21, la Sci Magellan a mis en demeure la commune de procéder à l'acquisition de son bien en vertu des articles L.151-41 et L.152-2 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence d'accord amiable intervenu dans l'année sur le prix d'acquisition de ce bien délaissé, la Sci Magellan a saisi le juge de l'expropriation de la Vendée par requête du 25 avril 2022 afin qu'il prononce le transfert de la propriété et en fixe le prix ; que le juge de l'expropriation