1ere Chambre sect.Civile, 7 mai 2024 — 22/02187
Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FISJ
[Y]
c/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Hervé ZAPF de la SCP TZA Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5]
Pole Juridictionnel - Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 novembre 2020, M. [G] [Y] a reçu du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des Ardennes une proposition de rectification au titre des droits de mutation résultant de la succession de Mme [L] [R].
Suivant courrier en date du 30 juillet 2021, M. [G] [Y] s'est vu notifier par le service des impôts des entreprises des Ardennes, un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement pour un montant intérêts de retard compris de 79 573 euros.
La réclamation contentieuse émise par M. [Y] a été rejetée le 14 octobre 2021.
Par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2021, M. [Y] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 5] (DRFIP IDF) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'être déchargé des rehaussements de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à sa charge.
Il a sollicité à titre principal la décharge totale des sommes mises à sa charge au motif d'une irrégularité de la procédure suivie par l'administration fiscale soit l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation et à titre subsidiaire son droit à exonération partielle sur le fondement de l'article 793 du code général des impôts.
La DRFIP IDF s'est opposée à la demande :
- en soutenant que la procédure était régulière, la commission n'étant pas compétente pour prendre position sur les contestations formulées par M. [Y] relatives à son droit à exonération,
- en soutenant sur le fond que la déclaration de succession devait être accompagnée d'un certificat de gestion durable et d'un engagement du contribuable en ce sens et qu'à défaut, ce qui était le cas en l'espèce, l'exonération était inapplicable.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Il a considéré que :
- la commission départementale de conciliation visée à l'article L 59 B du livre des procédures fiscales n'avait pas à être saisie, la réclamation de M. [Y] portant non sur l'évaluation des biens constituant l'assiette des droits de mutation de la succession de Mme [R] mais sur le droit au bénéfice pour ses héritiers de l'exonération applicable aux successions et donations entre vifs des propriétés en nature de bois et forêts, de sorte que la procédure était régulière,
- la déclaration de succession de Mme [L] [R] n'étant pas accompagnée, lors de sa remise, d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires attestant que les bois et forêts en cause étaient susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L 124-1, L 124-3 et L 313-2 du code forestier, ni d'un engagement de l'héritier d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L 124-1 à L 124-4 et L 313-2 dudit code, M. [Y] ne pouvait prétendre à une exonération, y compris en régularisant sa situation par la suite.
Par déclaration reçue le 22 décembre 2022, M. [Y] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2023, l'appelant demande à l