Chambre Sociale, 7 mai 2024 — 21/01563
Texte intégral
07 MAI 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/01563 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
/
[L] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00308
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL Société coopérative de crédit au capital de 1.629.081,11 €, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le N° 318.773.439, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [L] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que
l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 1.629.081,11 euros, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro D 318 773 439 et dont le siège social est sis [Adresse 1]) est une caisse de Crédit Mutuel implantée à [Localité 2] depuis 1985 sous forme de banque à réseau. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité bancaire.
Monsieur [L] [U], né le 3 octobre 1983, a été embauché par la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (ci-après dénommé CMMC) à compter du 2 août 2005, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'attaché commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [L] [U] occupait le poste de responsable clientèle professionnelle du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL.
Les bulletins de paie produits mentionnent la convention collective de branche du CRÉDIT MUTUEL et la convention collective UES Arkade.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 23 avril 2018, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL a notifié à Monsieur [L] [U] un 'rappel à l'ordre'.
Le 30 novembre 2018, Monsieur [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler la sanction disciplinaire du 23 avril 2018 et condamner la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à lui payer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par jugement (RG 18/00674) rendu contradictoirement le 16 juin 2021 (audience du 10 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé que la procédure disciplinaire suivie est régulière ;
- dit et jugé que la sanction est injustifiée et en a prononcé l'annulation ;
- condamné la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (CMMC), prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [U] les sommes suivantes :
*5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (CMMC) aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 juin 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01556 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Elle a été fixée à l'audience du 19 juin 2023 puis renvoyée au 12 février 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Par courrier daté du 1er juillet 2019 adressé au CMMC, Monsieur [L] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral.
Le 29 juin 2020, Monsieur [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cau