Chambre civile 1-2, 7 mai 2024 — 22/06229
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/06229 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWM
AFFAIRE :
[V] [P] épouse [Y]
C/
S.C.I. LA DEFENSE 77
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 11-21-000371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Martine DUPUIS
Me Emilie GATTONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269839 -
Représentant : Maître Jean-yves DEMAY de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
APPELANTE
****************
S.C.I. LA DEFENSE 77
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 -
Représentant : Maître Agnès PAGNIER, SELEURL Agnès PAGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0387 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2010, la SCI La défense 77 a consenti à Mme [V] [Y] née [P] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 000 euros, outre une provision sur charges de 500 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 2 000 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2019, la SCI La défense 77 a fait délivrer à Mme [Y] née [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative en principal de 57 500 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2019, la SCI La défense 77 a fait assigner Mme [Y] née [P] devant le juge des référés afin notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a constaté l'existence de contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2021, la SCI La défense 77 a fait assigner Mme [Y] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en vue de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [Y] née [P] et de celle de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin est,
- dire que les meubles et objets mobiliers qui n'appartiennent pas à Mme [Y] née [P] donneront lieu à 1'application des articles 65 de la loi du 9 juillet 201 du décret du 31 juillet 1992,
- condamner Mme [Y] née [P] au paiement d'une somme de 117 500 euros correspondant au montant des loyers impayés sauf à parfaire,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamner à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré l'action de la SCI La défense 77 recevable,
- rejeté la demande de nullité du contrat de bail,
- débouté Mme [Y] née [P] de sa demande au titre de la fraude,
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2010 entre la SCI La défense 77 et Mme [Y] née [P] relatif à l'appartement à usage d'habitation et la place de stationnement n°384 situés [Adresse 2]), aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du jugement,
- ordonné en conséquence à Mme [Y] née [P] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [Y] née [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI La défense 77 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transp