J.L.D. HSC, 7 mai 2024 — 24/03486

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIE6 MINUTE: 24/922

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [D] né le 28 Avril 2001 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024

Le 28 avril 2024, le directeur de L’EPS DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D].

Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD.

Le 03 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.

A l’audience du 07 Mai 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur le recours irrégulier à la procédure d’hospitalisation pour péril imminent

Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure qui n’aurait pas du être celle relative à l’existance d’un péril imminent mais celle de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, un proche, en l’espèce le frère du patient, étant présent lors de l’admission aux urgences.

Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".

Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.

Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

En l'espèce, force est de constater que même si [D] [B], le frère du patient, l’a “amené” aux urgences de l’hôpital [4], car il constatait des “bizarreries de comportement, un replis social, et des propos incohérents”, il ne peut en être déduit qu’il souhaitait être à l’initiative de la demande d’hospitalisation sans consentement de son frère.En effet, [D] [B] a constaté une dégradation de l’état de santé mentale de [D] [H] et l’a donc accopagné aux urgences psychiatriques, mais n’a pour autant pas souhaité formaliser une demande d’hospitalisation.

Par conséquent, le péril imminent a été visé et au surplus a été valablement caractérisé par le médecin en ce qu’il a indiqué dans son certificat médical du 28 avril 2024 “discours désorganisé, rapporte un délire de persécution à mécanisme interprétatif à l’encontre de sa famille avec adhésion totale. Imprévisibilité du comportement”.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la non-notification de la décision concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement

L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises