J.L.D. HSC, 7 mai 2024 — 24/03485

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03485 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIE5 MINUTE: 24/921

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [R] né le 20 Juillet 1993 à [Localité 5] (EGYPTE) domicilié : chez Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]

Présent (e) assisté (e) de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ANGLAIS, Mme [P] [E] [S] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] [B] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024

Le 29 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [R].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 03 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.

A l’audience du 07 Mai 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [Y] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat initial du 28 avril 2024, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 03 mai 2024, que [R] [Y], patient connu du secteur des soins psychiatriques pour avoir été suivi en Egypte et en France pour trouble psychotique chronique, a été hospitalisé après un passage aux urgences, pour troubles du comportement et instabilité motrice, dans le cadre d'une rupture de soins et après avoir été amenée par sa famille aux urgences psychiatriques. Il présente

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 2 mai 2024 que [R] [Y] présente toujours présente toujours un mauvais contact, un discours globalement désorganisé avec des rationalismes morbides, et verbalise un délire de persécution ; il demeure dans le déni de ses troubles.

A l'audience de ce jour, le patient déclare être égyptien, être arrivé en France au début du ramadan, être venu seul à l’hôpital pour des douleurs à l’estomac et avoir été orienté en secteur de psychiatrie par le médecin des urgences générales. Il précise ne pas prendre systématiquement les médicaments prescrits par le médecin psychiatre.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient, qui demeure dans le déni total de sa pathologie, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,