J.L.D. HSC, 7 mai 2024 — 24/03454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH34 MINUTE: 24/916
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [C] né le 04 Mai 1992 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024
Le 26 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [C].
Depuis cette date, Monsieur [S] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 02 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.
A l’audience du 07 Mai 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [S] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 02 mai 2024, que [C] [S], patient admis en soins psychiatriques et connu des services, a été amené par les pompiers suite à une agitation à domicile et une hétéro agressivité à l'égard de son frère, dans le cadre d'une rupture de traitement. Il présente une logorrhée avec tonalité mégalomane, une conscience très partielle des troubles et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 02 mai 2024 que [C] [S] est très sédaté et qu'il présente toujours une instabilité motrice avec une imprévisibilité sous-jacente, une irritabilité, avec des idées délirantes de persécution sur son frère qui demeurent.
A l'audience de ce jour, le patient est toujours très sédaté et endormi. Il indique que son hospitalisation se passe bien, et avoir été hospitalisé car il a fait “du désordre à la maison”.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :