J.L.D. HSC, 7 mai 2024 — 24/03452

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH3A MINUTE: 24/914

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [E] né le 05 Janvier 1964 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [N] [E] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024

Le 07 novembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [F] [E].

Le 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 02 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.

A l’audience du 07 Mai 2024, Me Christine AYDIN, conseil de [F] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, des certificats médicaux mensuels, ainsi que de l'avis motivé du 29 04 2024, que [E] [F], patient connu du secteur pour une pathologie psychiatrique, a été admis en hospitalisation suite à une claustration à domicile dans le cadre d'une rupture de soins et de son suivi depuis plusieurs mois. Il était dans un déni de ses troubles et dans un refus de soins.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 29 avril 2024 que le patient est instable sur le plan psychomoteur, que le contact est distant, les réponses sont inadaptées et à côté. Il est également noté une désinhibition avec comportement d'urination. Il demeure dans le déni total de sa pathologie.

A l'audience de ce jour, le patient n’a pas comparu.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [E]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit