J.L.D. HSC, 7 mai 2024 — 24/03455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03455 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH35 MINUTE: 24/917
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [I] née le 10 Août 1979 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [N] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024
Le 27 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [I].
Depuis cette date, Madame [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.
A l’audience du 07 Mai 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [Z] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur l'absence de certificat médical actualisé au jour de l'audience Aux termes de l'article R3211-12 du code de la santé publique " Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. " ;
En l'espèce, étaient joints à la requête une copie des décisions d'admission motivées des 28 04 2024 et 30 04 2024, une copie des certificats médicaux des 27 04 et 28 04 2024, du certificat de situation du 02 05 2024 au vu desquels la mesure de soins était décidée et maintenue et l'avis motivé du 02 05 2024.
A également était joint au dossier un certificat de situation du 02 05 2024 du Dr [P], indiquant être dans l'attente d'un justificatif de la structure d'hébergement permettant de régulariser sa situation.
Par conséquent, la requête est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n'imposant au requérant dans le cas d'espèce de verser d'autres éléments médicaux réactualisés à la date de l'audience.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours