Chambre commerciale, 10 mai 2024 — 21-11.230

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 990+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">990+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">990 D, 990 F et 990 E du code général des impôts.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 239 FS-B Pourvoi n° R 21-11.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024 La fondation Beaux-Arts Stiftung, dont le siège est [Adresse 4] (Liechtenstein), a formé le pourvoi n° R 21-11.230 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Beaux-Arts Stiftung, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2020), le 6 mai 2010, la fondation de droit liechtensteinois Beaux-Arts Stiftung a déposé une déclaration afin de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Elle a procédé de manière identique pour les années 2011 à 2014. 2. L'administration fiscale a exercé son droit de reprise, lui notifiant des propositions de rectification le 20 mai 2011 et le 12 août 2014, et a émis des avis de mise en recouvrement les 15 décembre 2011, 30 septembre 2013 et 15 juillet 2015, lui réclamant le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France pour les années 2010 à 2014. 3. Ses réclamations contentieuses n'ayant pas été suivies d'effet, la fondation Beaux-Arts Stiftung a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet et des avis de mise en recouvrement et de décharge totale des impositions complémentaires et intérêts de retard. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La fondation Beaux-Arts Stiftung fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dégrèvement des taxes, majorations et intérêts qu'elle a présentée et de valider les avis de mise en recouvrement des 15 décembre 2011, 30 septembre 2013 et 15 juillet 2015 émis pour le paiement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités pour les années 2010 à 2014 et les impositions complémentaires et intérêts de retard, pour un montant total de 3 786 718 euros, alors : « 1°/ qu'une restriction au principe de libre circulation des capitaux, justifiée par une raison impérieuse tirée de la lutte contre la fraude fiscale, n'est admissible que dans la mesure où elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption générale de fraude ; que si l'article 990 E, 3°, e, du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités étrangères à la déclaration des "actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits", ce n'est que pour autant qu'il existe, au sein de ces entités étrangères, de telles personnes et sans priver les autres entités étrangères du bénéfice de l'exonération dès lors qu'elles justifient de l'absence de toute fraude fiscale ; qu'en refusant cependant à la fondation Beaux-Arts Stiftung le bénéfice de l'exonération au seul constat de ce que la fondation "n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres, et qu'elle se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel" et peu important la désignation d'un bénéficiaire futur et la preuve de l'absence de fraude, la cour d'appel a violé l'article 990 E, 3°, e, du code général des impôts, dans ses vers