Chambre commerciale, 10 mai 2024 — 22-18.989
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° V 22-18.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024 1°/ M. [I] [K], 2°/ Mme [N] [Z], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 22-18.989 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2022), M. [K] est propriétaire de 23 108 sur 2 384 513 parts de la société civile Océane (la société), nu-propriétaire de 682 064 autres parts, et usufruitier de 1 451 198 parts. Son fils mineur, [H], rattaché au foyer fiscal de M. et Mme [K], est titulaire de 18 140 parts en pleine propriété, soit 0,76 % des droits. La société n'a pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés 2. M. et Mme [K] ont déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2010, en faisant application de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui prévoit un plafonnement du montant de cet impôt. 3. Estimant que la quote-part des résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2009 de M. [K] et de son fils devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraînait la suppression, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification portant rappel d'un surplus d'ISF. 4. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme [K] ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse présentée et au prononcé de la décharge du supplément d'ISF mise à leur charge au titre de l'année 2010, alors « que lorsqu'une société civile, exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisation, n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relève du II de l'article 238 bis K du code général des impôts, ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A de ce code, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés qu'en jugeant, après avoir relevé que les comptes de la société avaient été approuvés le 30 juin 2010 et que le bénéfice de cette société, arrêté conformément à l'article 18 de ses statuts, avait été réparti entre les associés par inscription au crédit de leurs comptes courants au prorata de leurs droits sociaux, que le bénéfice ainsi déterminé, y compris la part de gains latents qu'il comportait du fait de ce mode de calcul statutaire, devait être inclus, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans ses revenus imposables au titre de l'année en cause, de sorte que M. et Mme [K] devait mentionner sur sa déclaration de revenus 2010 la quote-part de résultat réalisé au titre de l'exercice clos en 2009, au prorata de ses droits, pour déterminer le plafonnement de l'ISF 2010, la cour d'appel a violé les articles 8, 885 V bis, 885 E, 125-0 A et 238 bis K du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu les articles 8, 885 V bis, 885 E, 125-0 A et 238 bis K du code général des impôts, dans leur version alors applic