Chambre commerciale, 10 mai 2024 — 21-21.460
Textes visés
- Article 1705 du code général des impôts.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° K 21-21.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024 M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.460 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2021), par un contrat de cession d'actions conclu le 12 mai 2010, suivi d'un avenant du 29 décembre 2010, M. [U] a acquis de M. [F] dix actions de la société de droit suisse Ispar Holding. 2. Le 11 décembre 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [U] une proposition de rectification par laquelle elle a requalifié la cession en donation indirecte, soumise aux droits de mutation à titre gratuit, au motif que les actions avaient été cédées à une valeur très inférieure à leur valeur vénale réelle. 3. Après avis de mise en recouvrement (AMR) du 24 juin 2016, M. [U] a formé une réclamation qui a été partiellement rejetée par l'administration fiscale par décision du 15 mai 2017. Un avis de dégrèvement partiel, également daté du 15 mai 2017, lui a été notifié. 4. M. [U] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de la décision d'acceptation partielle et de l'avis de dégrèvement partiel du 15 mai 2017, d'annulation de l'AMR du 24 juin 2016 et de décharge des droits mis en recouvrement. Examen des moyens Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à voir annuler l'AMR du 24 juin 2016, de l'infirmer en ce qu'il l'a déchargé des droits réclamés suivant la décision du 15 mai 2017 et l'avis de dégrèvement partiel du même jour et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande tendant à voir juger irrégulière la procédure fiscale pendant la phase contentieuse, de rejeter ses autres demandes, notamment celle tendant à voir juger irrégulière la procédure de rectification suivie par l'administration à son encontre et de dire n'y avoir lieu de prononcer un dégrèvement des droits, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge, alors « que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure subséquemment suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables solidaires de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. [U] faisait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 1705, 5°, du code général des impôts, il était codébiteur solidaire, avec M. [F], des sommes correspondant au redressement prononcé par l'administration fiscale au titre des droits de mutation à titre gratuit, et que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour l'administration d'avoir notifié à M. [F] la décision du 15 mai 2017 n'acceptant que partiellement la réclamation formée par M. [U] ainsi que l'avis de dégrèvement partiel du 15 mai 2017 ; que, pour écarter ce moyen et décider que les premiers juges avaient prononcé à tort la décharge au motif que ces deux actes n'avaient pas été notifiés à M. [F], la cour d'appel retient que nul ne plaide par procureur, que M. [U] est mal fondé à porter la parole d'un tiers dont il ne produit aucun mandat et qui n'est pas dans la cause, que l'irrégularité de procédure invoquée concerne uniquement M. [F] et que M. [U] ne justifie d'aucun grief ; qu'