Chambre commerciale, 10 mai 2024 — 22-17.959
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° A 22-17.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024 La société Made in K, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.959 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], venant aux droits du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Calvados et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Made in K, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], venant aux droits du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Calvados et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), le 4 avril 2019, la société Made in K a reçu notification d'une saisie administrative à tiers détenteur que lui a adressée le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le comptable public), destinée à appréhender les sommes dont elle était débitrice à l'égard de son associé unique et dirigeant, M. [C], afin de recouvrer la dette fiscale de ce dernier. 2. La société Made in K n'ayant versé aucune somme au comptable public, celui-ci l'a assignée en paiement de cette somme devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société Made in K fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comptable public la somme de 208 735 euros, alors : « 1°/ que le tiers saisi n'est tenu de déclarer au saisissant que les dettes nées et actuelles qu'il détient à l'égard du débiteur au jour de la notification de la saisie à tiers détenteur, à l'exclusion des dettes éventuelles et en germe ; qu'il résulte des mentions du jugement du 8 avril 2021 dont la cour d'appel a adopté les motifs que si les statuts de la société Made in K prévoient le principe d'une rémunération versée à son président, ils n'en précisent ni le montant, ni les modalités, ni la périodicité ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que selon son avis d'imposition, M. [C], président de la société Made in K, a perçu au cours de l'année 2019, des salaires d'un montant de 14 331 euros, qu'en outre sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, ses salaires se sont élevés à 170 806 euros ; qu'il ressort de ces constatations que les rémunérations de M. [C] étaient variables dans le temps et leur montant ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Made in K de déclarer au comptable public la dette qu'elle détenait à l'égard de M. [C], le 4 avril 2019, au titre de ses rémunérations futures, sans rechercher si cette dette pouvait être regardée comme née, certaine et actuelle, au jour de la saisie, compte tenu de l'absence de périodicité de cette rémunération, et de la grande variabilité de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le tiers saisi n'est tenu de déclarer au saisissant que les dettes nées et actuelles qu'il détient à l'égard du débiteur, au jour de la notification de la saisie à tiers détenteur, à l'exclusion des dettes éventuelles et en germe ; que les bénéfices réalisés par une société ne sont susceptibles de constituer une créance de l'associé vis-à-vis de la société que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des asso