cr, 7 mai 2024 — 24-81.063

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 24-81.063 F-D N° 00730 MAS2 7 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2024 M. [G] [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, violences et extorsion aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant son placement en détention provisoire et a ordonné cette mesure. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [X] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 janvier 2022, au terme d'une information ouverte le 30 avril 2019 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, violences aggravées et extorsion avec arme, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [G] [X] [P] de ces chefs devant la cour d'assises. 3. M. [P] a été interpellé le 14 janvier 2024. A cette occasion, lui ont été notifiés l'ordonnance de mise en accusation, dont il a interjeté appel, et le mandat d'arrêt délivré à son encontre le 9 mai 2019 par le juge d'instruction. 4. Il a comparu devant le juge des libertés et de la détention qui, saisi de réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire, a, par ordonnance du 16 janvier 2024, prononcé la nullité du mandat d'arrêt et dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire. 5. Le 19 janvier 2024, le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens présentés par l'avocat de M. [P], infirmé l'ordonnance du 16 janvier 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et ordonné son placement en détention provisoire, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention provisoire, doit se prononcer dans les dix jours de cet appel, à peine de mise en liberté d'office, peu importe que l'appel ait été interjeté par la personne concernée contre une ordonnance de placement en détention provisoire ou par le ministère public contre une ordonnance de refus de placement en détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le parquet a interjeté appel le 19 janvier 2024 de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article 135-2 du placement en détention provisoire de Monsieur [P], a refusé d'ordonner une mesure de sûreté à l'encontre de l'exposant ; que la Chambre de l'instruction disposait dès lors d'un délai de dix jours, qui expirait le 29 janvier suivant à 24 heures, pour statuer sur cet appel ; qu'en statuant néanmoins sur cet appel le 1er février 2024, et en ordonnant à cette occasion le placement en détention provisoire de Monsieur [P], la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, bien que saisie du contentieux de la détention, est tenue de statuer sur l'appel du ministère public, formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ne contenant aucune mesure de sûreté à l'encontre de l'intéressé, dans le délai de quinze jours prévu par ce texte et non celui de dix jours qui concerne le seul appel formé à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire. 8. Les juges en déduisent que, le procureur de la République ayant interjeté appel le 19 janvier 2014, le délai précité de quinze jours n'était pas expiré à la date où ils ont statué, soit le 1er février