JCP, 6 mai 2024 — 24/01823

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01823 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPO

N° de Minute : 24/00298

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2024

S.D.C. DE LA RESIDENCE LA MINOTERIE, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE-HAUTS DE FRANCE

C/

[D] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.D.C. DE LA RESIDENCE LA MINOTERIE, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE-HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/01823 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [M] est propriétaire des lots n°1 et 144 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence La Minoterie située [Adresse 2] à [Localité 5].

La société IMMO DE FRANCE – HAUT DE FRANCE est le syndic du syndicat des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Minoterie, pris en la personne de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE – HAUTS DE FRANCE a fait assigner M. [D] [M] à l’audience du 19 février 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - le condamner à payer la somme de 8 617,35 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - le condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Minoterie, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales. Il expose que suite à la vente des lots lui appartenant par acte en date du 27 juillet 2021, M. [M] s’est engagé à régler au syndic, par prélèvement sur le prix de vente, l’ensemble des sommes exigibles qu’elles correspondent au budget prévisionnel soit la somme de 8 237,35 euros ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. L’avis de mutation prévoyait expressément que M. [M] était redevable envers le syndic de la somme de 8 237,35 euros de charges de copropriété outre 380 euros de frais de vente comme prévu au mandat de syndic. Le notaire ajoutait que les fonds avaient été consignés sur un compte ouvert au nom de M. [M] à la caisse des dépôts et consignations à la demande d’un créancier inscrit, la répartition ne pouvant avoir lieu qu’à l’issue du délibéré qui sera rendu par le juge. Sans nouvelle, le syndic a sollicité la déconsignation du prix de vente à hauteur des sommes dues par M. [M], telles que reconnues dans l’avis de mutation soit la somme de 8 617,35 euros. Il relate qu’il a alors appris que les fonds avaient été versés directement entre les mains de M. [M]. Il estime dès lors la créance incontestable et sollicite son paiement.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités des articles 659 du code de procédure civile, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, la décision étant insusceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes