PS ctx technique, 17 avril 2024 — 19/00829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00829 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXSM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 17 Avril 2024 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [T] [H] [Localité 3]
Représentée par Madame [S] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur RIQUIER, Assesseur
Décision du 17 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/00829 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXSM
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [J] [W], né le 25 mai 1974, salarié de la société [4], exerçant la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle (tableau 98A), le 8 septembre 2016, consistant en une lombosciatalgie droite sur hernie discale.
Son état a été consolidé avec séquelles le 21 novembre 2017.
Par courrier en date du 26 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a notifié à l'employeur la fixation à 15 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la MP.
Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris, le 14 mars 2018, l'employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.
L'employeur a comparu à l'audience. Il a indiqué que son médecin conseil estimait que le taux avait été surévalué, le taux paraissant impossible à évaluer au regard des conclusions du rapport, qui ne correspondent pas à la pathologie prise en charge mais à deux pathologies professionnelles (L3, L5, au lieu de L4/L5 ou L5/L1) et a sollicité la fixation du taux à 0%, et, subsidiairement sollicite une expertise médicale. La CPAM a comparu à l'audience et indique que la prise en charge a été définie à partir des critères habituels de la profession dans le cadre d'un tableau spécifique dont le médecin conseil de l'employeur ne saurait s'extraire. Elle s'oppose à la demande d'expertise en l'absence d'éléments probants produits par l'employeur.
L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 18 août 2023, concluant à un taux d'IPP de 5 % sans coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024.
L'employeur a comparu à l'audience. La CPAM a comparu à l'audience.
L'employeur demande la fixation du taux d'IPP de M. [W] à 5 %, et, subsidiairement, l'entérinement du rapport de l'expert.
La CPAM sollicite l'entérinement de la décision du médecin conseil au taux de 15%, et le rejet de la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est