Surendettement, 7 mai 2024 — 23/00705

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00705 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLG

N° MINUTE : 24/00232

DEMANDEURS: [G] [U] Société URSSAF DE PICARDIE

DEFENDEURS: Société SOCIETE GENERALE Société SIP AMIENS

DEMANDEURS

Monsieur [G] [U] CHEZ MME [X] [N] 19 B AV DE SAINT OUEN 75017 PARIS représenté par Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant

URSSAF DE PICARDIE 1 AV DANEMARK 80090 AMIENS non comparante

DÉFENDERESSES

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

SIP AMIENS 13 RUE PIERRE ROLIN 80023 AMIENS CEDEX 3 comparante par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Deborah FORST

Greffière: Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2022, Monsieur [G] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 12 mai 2022.

Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande de vérification de créances, a fixé les créances suivantes : URSSAF de Picardie : 0 euro ;Crédit du Nord : 0 euro. Le 12 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 44 mois, au taux de 0%, avec des échéances maximales de 1472,47 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.

La décision a été notifiée le 19 octobre 2023 à Monsieur [G] [U], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 30 octobre 2023.

Elle a également été notifiée à l’URSSAF de Picardie le 20 octobre 2023, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 31 octobre 2023, au motif que le montant de sa créance était erroné.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [G] [U] a été représenté à l’audience par son conseil, qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : de lui octroyer un délai de paiement de 72 mois ;de fixer la mensualité de remboursement à 882,72 euros pour l’apurement des dettes fiscales ;de condamner le Trésor Public aux dépens. Dans ses observations orales, il précise ne solliciter aucune vérification de créance.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [Y] [U] expose, au visa des articles L732-2 et L732-3 du code de la consommation, que ses ressources sont de l’ordre de 2830 euros net et ses charges de 1183 euros. Il indique qu’il est hébergé par Madame [N] [X] depuis le 20 janvier 2021, qu’il verse une pension alimentaire totale de 300 euros par mois pour ses enfants nés d’une précédente union, et qu’il a accueilli le 7 novembre 2023 un nouvel enfant au sein de son foyer. Il fait valoir qu’il ainsi désormais fait face à des frais de crèche.

L’URSSAF de Picardie n’a pas été représentée à l’audience, et n’a pas valablement comparu selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, faute d’avoir adressé au débiteur une copie du courrier du 1er juillet 2024 envoyé au tribunal.

Le SIP d’Amiens a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 28 février 2024 dont copie a été remise au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 février 2024. Dans son courrier, le SIP d’Amiens indique ne pas s’opposer à un plan sur 72 mois afin de solder sa créance.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.