PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/01022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrée à la Société [9] en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : 1 Expédition délivrée à la CPAM en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01022 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 11] [Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur DELUGE, Assesseur Madame FUKS, Assesseur
Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/01022 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGA
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [X] [Y] [P], née le 9 mai 1975, salariée de la société [9], exerçant la profession d’agent de production, a été victime d’une maladie professionnelle, le 19 mai 2009, consistant en une tendinopathie de l’épaule gauche.
Son état a été consolidé avec séquelles le 29 janvier 2018.
Par avis de compte employeur en date du 15 mars 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 20 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM n’a pas comparu à l’audience.
L’employeur conteste le taux attribué. La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande. L’employeur sollicite la fixation du taux à 8% au vu des observations du médecin conseil, et, notamment, de la présence d’états antérieurs pathologiques de la patiente, qui peut réaliser des mouvements complexes, non pris en compte par le médecin conseil, et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée. L’employeur déclare qu’un examen médical du dossier est nécessaire pour fixer un taux d’IPP tenant compte des états antérieurs objectivés.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expert