Surendettement, 7 mai 2024 — 23/00707

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MMI

N° MINUTE : 24/00069

DEMANDEUR: Société PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR: [Y] [Z] [F]

AUTRES PARTIES: Société CAF DE PARIS Société CARREFOUR BANQUE Société EDF SERVICE CLIENT

DEMANDERESSE

Société PARIS HABITAT - OPH 21 BI RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [Z] [F] 19 RUE ARMAND CARREL ESC 9, BAT C 75019 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière: Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2023, Madame [Y] [Z] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.

Par décision du 12 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.

Le 19 octobre 2023, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 novembre 2023, faisant valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

L’établissement Paris Habitat OPH, représenté à l’audience par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : de recevoir sa contestation ;de déclarer Madame [Y] [Z] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;subsidiairement de recevoir sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’établir un rééchelonnement des dettes avec remboursement prioritaire de sa créance ;à défaut de capacité de remboursement, de renvoyer le dossier de Madame [Y] [Z] [F] à la commission pour la mise en place d’un moratoire. Il demande en outre, dans ses observations orales, d’actualiser sa créance à la somme de 5698,21 euros.

A l’appui de sa demande principale tendant à déclarer Madame [Y] [Z] [F] de mauvaise foi, l’établissement Paris Habitat OPH fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que la débitrice n’a réglé que deux échéances postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, soit en l’espace de sept mois, et estime ainsi que l’unique objectif de la débitrice est d’obtenir un effacement de ses dettes alors qu’elle perçoit des ressources lui permettant de régler les indemnités d’occupation. Subsidiairement, il fait valoir que les ressources de Madame [Y] [Z] [F] doivent intégrer les APL d’un montant de 435 euros, ainsi qu’une réduction de loyer de solidarité de 84,91 euros. Il soutient en outre qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte un quelconque forfait au titre des charges dès lors que la dernière régularisation sur la provision de chauffage a été en faveur de la locataire. Au soutien de sa demande encore subsidiaire tendant à renvoyer le dossier de la débitrice à la commission, il expose que la situation de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise dans la mesure où un dossier auprès du fonds de solidarité logement pourrait être déposé dans le temps d’un moratoire, auquel elle est encore accessible. Il ajoute qu’un retour à meilleure fortune est par ailleurs envisageable au regard de l’âge de la débitrice, qui se trouve en capacité de retrouver un emploi.

Madame [Y] [Z] [F] s’est présentée en personne à l’audience. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette locative actualisée. En réponse à la demande adverse tendant à la déclarer de mauvaise foi, elle a fait valoir qu’elle a travaillé pendant six mois entre le mois de juillet 2023 et celui de janvier 2024, pour un salaire d’environ 900 euros par mois, de sorte que, compte tenu par ailleurs de la charge de ses trois enfants, dont deux majeurs, elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour régler les loyers courants. Sur sa situation actuelle, elle a indiqué s’être réinscrite au Pôle Emploi (désormais Fr