Surendettement, 7 mai 2024 — 23/00695

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRU

N° MINUTE : 24/00230

DEMANDEUR: [T] [W]

DEFENDEURS: Société CREDIT LYONNAIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE

DEMANDERESSE

Madame [T] [W] 2 RUE SAINT MARCEAUX 75017 PARIS comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière: Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2023, Madame [T] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Elle avait en effet d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures consistant en un moratoire de 24 mois prononcé par une décision de la commission du 22 juillet 2021.

Ce nouveau dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.

Par décision du 29 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 55 mois au taux de 4,22%, avec des échéances maximales de 1389 euros, conduisant à l’apurement des dettes de la débitrice.

La décision a été notifiée le 4 octobre 2023 à Madame [T] [W], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 31 octobre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [T] [W], comparaissant personne à l’audience, demande de diminuer le montant des échéances du plan, ainsi que l’effacement de ses dettes. Elle expose sa situation personnelle en indiquant être célibataire avec six enfants à charge. S’agissant de sa situation professionnelle elle indique être fonctionnaire et percevoir un salaire de 2 200 euros. Sur ses autres ressources, elle précise recevoir 277 euros d’aide personnalisée au logement (APL) et 2.200 euros de prestations versées par la CAF correspondant à la pension alimentaire et l’allocation familiale. Concernant ses charges courantes, elle explique régler un loyer de 765 euros charges comprises. Elle détaille ensuite l’ensemble de ses autres charges composées de sa mutuelle pour 85 euros, de frais de chaussures pour 120 euros, d’habillement pour 200 euros, de cantine pour 385 euros, du centre de loisir pour 385 euros, du conservatoire pour ses filles de 250 euros, de nourriture pour environ 1000 euros par mois, de la coopérative pour 50 euros tous les deux mois, de l’assurance scolaire pour 120 euros, de l’assurance habitation pour 300 euros tous les trois mois, des frais médicaux pour 50 euros par mois, des frais de coiffure pour 120 euros, et enfin de l’aide envoyée tous les 3 à 4 mois à sa mère pour ses frais de santé au Sénégal, pour un montant de 500 euros.

Les autres créanciers convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

Madame [T] [W] a adressé un courrier au tribunal le 15 avril 2024, soit postérieurement à la clôture des débats. Faute d’avoir été autorisée, cette note en délibéré doit être écartée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [T] [W] a contesté le 31 octobre 2023 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées par la commission le 4 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours.

En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, le passif de Madame [T] [W] s’élève à la somme de 63 860,40 euros.

Elle dispose d’un véhicule dont la valeur vénale est réduite et évaluée par la commission à 1 euro.

Elle est célibataire avec six enfants à charge, fonctionnaire, et locataire.

Au regard des éléments remis à l’audience, il convient d’évaluer ses ressources avec les documents actualisant sa situation. Ainsi ses ressources se composent de la manière suivante : Salaire : 2 687,49 euros (montant net selon le cumul annuel imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2023, soit [33247,32/12] x 0.97) ;APL : 277 euros (selon attestation de paiement CAF de février 2024) ;Réduction de loyer solidaire : 129,21 euros (selon quittance de loyer du 1er mars 2024) ;PAJE : 184,81 euros (selon attestation de paiement CAF de février 2024) ;Allocation soutien familial : 1 123,44 euros (selon attestation de paiement CAF de février 2024) ;Allocations familiales avec conditions de ressources : 940,65 euros (selon attestation de paiement CAF de février 2024)Soit un total de 5 342,60 euros.

Ses charges doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes : Forfait de base pour sept personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1 939 euros ;Forfait chauffage pour sept personnes : 379 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) pour sept personnes : 366 euros ;Logement : 917,98 euros (selon la quittance de mars 2024, déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits et sans prise en compte des APL et du réduction de loyer solidarité) ;Envoi d’argent pour frais médical au Sénégal : 166,60 euros (soit 500 euros tous les trois mois, montant justifié par la débitrice) ;Frais de stationnement : 32 euros (selon les justificatifs versés aux débats) ;Frais de conservatoire de danse pour deux enfants : 20,50 euros (soit 246 euros à l’année pour les deux filles lissé sur 12 mois) ;Frais de conservatoire de musique pour un enfant : 20,42 euros (soit 245 euros lissé sur 12 mois) ;Frais de centre aéré : 134,88 euros (total mensuel pour les 4 enfants et basés sur les 18 jours de présence justifié par la débitrice selon les factures remises) ; Frais dentaires de Madame [T] [W] : 341,67 euros (selon les deux devis remis avec un reste à charge de 4100 euros pour la débitrice lissé sur 12 mois) ;Mutuelle : 34,68 euros (sur la base de la cotisation d’un montant de 97,18 euros, diminué du montant forfaitaire appliqué par la commission à savoir 10% du forfait de base soit 62,50 euros). Soit un total de 4 352,73 euros.

Madame [T] [W] dispose ainsi d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 989,87 euros par mois. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 3103,72 euros par mois.

Il doit ainsi être retenu que Madame [T] [W] dispose d’une capacité de remboursement de 989,87 euros par mois, permettant de rééchelonner les dettes.

Ce montant étant inférieur à celui établi par la commission, il convient d’établir un nouveau plan sur une durée maximale de 62 mois, l’intéressée ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois, avec une mensualité maximale de 989,87 euros et au taux de 0% compte tenu de l’endettement conséquent de la débitrice.

A l’issue de la durée des mesures le solde des dettes non réglées sera effacé.

Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Madame [T] [W], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [W] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ;

ARRÊTE le passif de Madame [T] [W] à la somme de 63 860,40 euros ;

ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [W] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 7 juin 2024 :

DIT que Madame [T] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [T] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [T] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [W] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE