PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/03394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties le : 1 Expédition délivrée à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03394 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6Z3
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame SAIDI, Assesseur Madame RAMBAUD, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/03394 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6Z3
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [J], né le 12 mai 1967, exerçant la profession d'ouvrier maçon, a déclaré une maladie professionnelle, les 6 et 27 mai 2016 (avec révision le 20 octobre 2017), 19 septembre 2017, consistant en : - une lésion méniscale chronique gauche avec douleurs résiduelles à l'effort et gêne au travail sans limitation de la mobilité du genou,
- des microtraumatismes répétés de l'épaule droite occasionnant une rupture transfixiante du supra-épineux droit avec douleurs résiduelles persistantes de l'épaule sans limitation de la mobilité chez un travailleur manuel droitier,
- des lésions méniscales chroniques du genou droit avec limitation douloureuse en flexion du genou droit sans aggravation clinico-radiologique ni soins actifs réalisés ou prévus.
Par décisions en date des 19 décembre 2017, 30 mai et 5 juin 2018, la CPAM du Val de Marne a retenu un taux d'incapacité de 2 % + 2% + 3% à la date de consolidation du 8 juillet 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, les 12 janvier 2018, 11 juin et 25 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2024.
Le requérant a indiqué qu'il travaillait en France depuis 2007 en qualité de maçon sur le même poste, sans aménagement, ce qu'il demande depuis 3 mois, et subissait désormais de l'arthrose, et a sollicité un examen médical de son dossier.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces con