PS ctx technique, 17 avril 2024 — 19/06150
Texte intégral
Décision du 17 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/06150 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06150 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2A
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 17 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Madame [V] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 mai 2018, M. [W] [U], né le 25 mars 1952, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées ([11]) de [Localité 12] l'attribution d'une carte d'invalidité et d'une carte de stationnement.
Par décision du 10 juillet 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ([8]) de [Localité 12] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 19 octobre 2018, M. [U] a contesté cette décision, au motif qu'il est bien handicapé à 80 % et non entre 50 et 79%, et que son état ne s'améliore pas.
M. [U] conteste également la décision du président du conseil départemental de Paris lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) " mention stationnement ".
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024.
M. [U] a comparu et a présenté ses observations. La [11] a comparu et a présenté ses observations.
M. [U] indique se trouver à la retraite depuis le 3 février 2019, a subi plusieurs opérations et se trouve atteint d'une leucémie, notamment, avec vertiges et chutes, et demande au tribunal de fixer son taux d'IPP à 80% au moins, et, subsidiairement, d'ordonner un examen médical de sa situation.
La [11] sollicite la confirmation de sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " stationnement " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le paragraphe V bis de l'article précité précise que la décision d'attribution de la CMI mention " stationnement " peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Dès lors, le contentieux relatif à l'attribution d'une CMI mention " stationnement " ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent.
M. [U] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l'accès à l'emploi.
La [8] a décidé que son taux d'incapacité était insuffisant pour l'octroi des aides sollicitées.
La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La C