PCP JCP ACR fond, 3 mai 2024 — 23/09383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/09383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVK

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 03 mai 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, [Adresse 4] - [Localité 3], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEUR Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 mai 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVK

FAITS ET PROCÉDURE

La société HENEO est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 5] destinée au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment les familles et les personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.

Suivant contrat d'occupation en date du 21/01/2022, la société HENEO avait consenti une location pour une durée d'un mois renouvelable à Madame [K] [W] dans la résidence sociale susvisée portant sur le logement meublé n° 01 0403 (escalier 1, étage 4, appartement 3). Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle due en dernier lieu par Madame [K] [W] s'élevait à 649,85 €.

Le 22/09/2023, la société HENEO a fait délivrer à Madame [K] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1516,25 €.

Par acte du 20/11/2023, la société HENEO a assigné Madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins : -de voir constater la résiliation du contrat d'occupation du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement que soit prononcée la résiliation judiciaire du titre d'occupation pour défaut de paiement régulier et ponctuel des redevances ; -de voir ordonner l'expulsion de Madame [K] [W] et de tous occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; -de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le juge ou dans tout autre local au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse et en garantie de toute somme due; -de voir Madame [K] [W] condamnée à payer la somme de 4735,06 € au titre d'un arriéré de redevances arrêté au 27/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2023 ; -de voir Madame [K] [W] condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible et ce, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération du logement.

La société HENEO a réclamé en outre une indemnité de 480 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience, l'association HENEO a actualisé sa créance au titre des redevances impayées, réclamant la somme de 2759,80 € au titre de la dette locative arrêtée au 05/12/2023 (échéance de novembre 2023 comprise). Elle a précisé que le paiement des loyers n'avait pas été repris et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'association HENEO a fait état d'une première décision judiciaire rendue sur la base d'impayés de redevances, même si en définitive la dette avait été soldée. Elle a considéré en outre que l'échéance proposée, soit 50 € par mois, était insuffisante.

Régulièrement citée, Madame [K] [W] a comparu et s'en est rapportée à justice concernant le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement et a proposé de s'acquitter de la somme due au titre de la présente procédure en échéances de 50 €, en plus du loyer.

Elle a précisé qu'elle souhaitait trouver un arrangement, qu'à ce jour elle devait s'acquitter également d'autres dettes, dont une première dette auprès de la société HENEO à hauteur de 150 € par mois. Elle a ajouté que le logement était insalubre, au point qu'on lui avait proposé un autre logement qu'elle avait cependant refusé.

MOTIVATIONS

La société HENEO a produit à l'instance :

-le titre d'occupation consenti à Madame [K] [W] pour un logement meublé en résidence sociale, contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ; -un commandement de payer en date du 22/09/2023 rappelant les termes du titre d'occupation, ce commandeme