Surendettement, 7 mai 2024 — 23/00445

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OPQ

N° MINUTE : 24/00227

DEMANDEUR: [Y] [O] [W] [F] épouse [O]

DEFENDEURS: Société CREATIS Société COFIDIS Société TOIT ET JOIE Société FLOA Société CA CONSUMER FINANCE Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [O] 58 BD VOLTAIRE 75011 PARIS comparant en personne

Madame [W] [F] épouse [O] 58 BD VOLTAIRE 75011 PARIS représentée par M. [Y] [O], régulièrement muni d’un pouvoir écrit

DÉFENDERESSES

Société CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société TOIT ET JOIE 82 RUE BLOMET 75015 PARIS non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 comparant par écrit

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.

Le 31 mai 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois aux taux de 2,06%, avec des échéances maximales de 1618 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.

La décision a été notifiée le 14 juin 2023 à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [F], épouse [O], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 28 juin 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience du 7 mars 2024 afin que Monsieur [Y] [O] puisse se présenter muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse.

À l’audience de renvoi, Monsieur [Y] [O] a comparu en personne à l’audience et Madame [W] [F], épouse [O] a été représentée par ce dernier, qui était muni d’un pouvoir régulier. Les époux [O] demandent la mise en place d’un moratoire jusqu’au mois de septembre 2025 afin de permettre l’entrée à l’école de leur fils cadet. A l’appui de leur recours, ils exposent que Madame [W] [F], épouse [O] travaillait en CDD, mais qu’en raison de l’épidémie de la COVID-19 cette dernière a perdu son emploi et qu’elle n’a pas pu percevoir d’aide en raison de son CDD et recevait environ 450 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi à cette période. Ils expliquent l’origine de la dette par les voyages qu’ils ont dû effectuer pour récupérer l’enfant de Madame [W] [F], épouse [O] et que Monsieur [Y] [O] a adopté, ainsi que par des démarches afin de réaliser des fécondations in vitro en Espagne. Ils précisent avoir désormais deux enfants. S’agissant de leur situation professionnelle, ils indiquent travailler tous les deux. Ils précisent que Monsieur [Y] [O] perçoit un salaire de 2800 euros, et qu’il est à craindre une diminution de ses primes. Ils ajoutent que Madame [W] [F], épouse [O] perçoit 1600 euros de salaire. Ils exposent percevoir en outre 140 euros de prestations sociales versées par la CAF. Concernant leurs charges, ils indiquent régler un loyer de 703 euros, qui a augmenté à 800 euros en raison d’une régularisation de charges, mais également 150 euros d’impôt sur le revenu et 600 euros de crèche. Les époux [O] estiment disposer d’une capacité de remboursement entre 200 à 400 euros jusqu’à l’entrée l’école maternelle de leur dernier enfant.

La société FLOA a valablement comparu selon les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation puisqu’elle a envoyé ses observations par courrier recommandé réceptionné par les époux [O], ce qu’ils ont confirmé à l’audience. Aux termes de son courrier la société FLOA s’en remet à la décision du tribunal.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieu