PS ctx technique, 20 mars 2024 — 19/03336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le : 1 Expédition délivrée à l’expert en lettre simple le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03336 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6TJ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridction :
10 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [D] [B] [Localité 3]
Non comparante représentée par Madame [S] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 20 mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/03336 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6TJ
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [R], né le 2 janvier 1960, exerçant la profession de conducteur de bus et car au sein de l'entreprise [6], a déclaré un accident du travail, le 26 février 2014, consistant en un traumatisme thoracique droit avec luxation sterno-claviculaire droite traitée médicalement chez un droitier avec gêne douloureuse résiduelle entraînant un freinage dans les mouvements forcés de l'épaule et une diminution légère de la force musculaire.
Par décision en date du 12 juillet 2018, la CPAM des Hauts de Seine a retenu un taux d'incapacité de 3 % à la date de consolidation du 2 mai 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 6 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.
Le requérant a indiqué avoir été affecté à un autre poste de contrôle puis avoir été à nouveau affecté à la conduite, et avoir eu un second accident, au mois de juin 2021, avant d'être reconnu inapte et licencié pour inaptitude. Il se trouve désormais à la retraite depuis le mois d'avril 2023, et a sollicité un taux d'IPP de 10%, et, subsidiairement, un examen médical.
La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité l'entérinement du rapport du médecin conseil, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièce.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente