PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/01132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 1 Expédition délivrée à la société [11] en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES en LS le : 1 Expédition délivrée à la [8] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01132 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYQQ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Société [11] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 5]
Représenté par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alexandra NICOLAS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur DELUGE, Assesseur Madame FUKS, Assesseur Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/01132 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYQQ
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [F], né le 17 mars 1998, salarié de la société [11], exerçant la profession d’agent de fabrication polyvalent, a été victime d’un accident du travail, le 9 novembre 2016, consistant en une raideur des articulations tibio-tarsienne, sous-astragalienne et médio-tarsienne, à la suite d’une fracture du pilon tibial droit ostéosynthésé avec mobilité du premier orteil droit diminuée.
Son état a été consolidé avec séquelles le 1er février 2018.
Par courrier en date du 14 mai 2018, la [7] ([8]) de [Localité 10] a notifié à l’employeur la fixation à 17 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 3 juillet 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
L’employeur a comparu à l’audience. La [8] n’a pas comparu à l’audience et a présenté ses observations.
L’employeur conteste le taux attribué. La [8] sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande. L’employeur sollicite la réalisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée. L’employeur déclare que le taux d’IPP doit comprendre l’ens