PS ctx technique, 20 mars 2024 — 19/05252

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le : 1 Expédition délivrée à Me Nicolas BOUYER en lettre simple le : 1 Expédition délivrée à l’expert en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/05252 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXN

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

14 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [U] [C] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

Décision du 20 mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/05252 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXN

assistés de Madame Céline BENS greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [D], né le 7 juin 1979, exerçant la profession de bagagiste à l'aéroport de [7], a déclaré un accident du travail, le 31 janvier 2017, consistant en une rupture du long biceps et une tendinopathie du sus et du sous épineux gauches chez un droitier, à type de douleurs résiduelles et limitation discrète d'une partie des mouvements de l'épaule gauche.

Par décision en date du 17 juillet 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 3 % à la date de consolidation du 30 juin 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 17 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui l'empêchaient désormais de trouver un emploi, de sorte qu'il pourrait être victime d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.

Le requérant a indiqué toujours travailler à [7], désormais en poste aménagé, en qualité de tomographe, sans perte de salaire, que le barème prévoyait pour les séquelles de son traumatisme, un taux de 8 à 10%, son médecin conseil ayant évalué le taux à 15%, de sorte qu'il sollicite une nouvelle fixation du taux à ce niveau, et, subsidiairement, un examen médical et a sollicité, ainsi que la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité l'entérinement du rapport du médecin conseil en raison de la légèreté des séquelles identifiées, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièce.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une questio