Surendettement, 2 mai 2024 — 23/00701
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00701 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LT2
N° MINUTE : 24/00219
DEMANDEURS: Société SIP PARIS 5E-6E
DEFENDEURS: [E] [R] [K] [W] épouse [R]
AUTRES PARTIES: Société ONEY BANK S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société CARREFOUR BANQUE Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DE FINT) Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
SIP PARIS 5E-6E 9 PL SAINT SULPICE 75292 PARIS CEDEX 06 représentée par M. [J] [F], contrôleur des finances - régulièrement muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R] APP 19, ETG 7 10 RUE POLIVEAU 75005 PARIS non comparant
Madame [K] [W] épouse [R] APP 19, ETG 7 10 RUE POLIVEAU 75005 PARIS non comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT CEDEX 9 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DE FINT) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE
Le 15/09/2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après "la Commission") a été saisie par [E] [R] et [K] [R] née [W] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12/10/2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le SIP PARIS 5ème - 6ème a reçu notification de la recevabilité le 16/10/2023 et a formé un recours auprès de la Commission le 30/10/2023, exposant que les débiteurs étaient de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 04/03/2024.
A l'audience, le SIP PARIS 5ème - 6ème , représenté par [J] [F], contrôleur des finances publiques muni d'un pouvoir, maintient le recours, et sollicite à titre principal l'irrecevabilité à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire que sa créance soit écartée de la procédure de surendettement.
Il fait valoir qu'[E] [R] et [K] [R] née [W] ne sont pas de bonne foi en ce qu'ils n'ont pas respecté les précédents plans d'échelonnement des dettes, qui ont été dénoncés et déclarés caducs en 2021, et qu'ils n'ont jamais réglé leur dette auprès du SIP depuis 2014. Il ajoute que les débiteurs ont déposé un nouveau dossier alors même que leurs revenus ont augmentés et qu'ils disposaient donc des moyens financiers pour payer les mensualités. Il indique que la créance est à ce jour de 14025 euros. Il précise que la diminution de la créance n'est due qu'aux versements effectués par les caisses de retraite suite à des saisies à tiers détenteurs.
[E] [R] et [K] [R] née [W], régulièrement avisés, ne sont pas présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la recevabilité du recours
En application des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le Juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, au regard de la notification de la décision intervenue le 16/10/2023, le recours exercé par le SIP PARIS 5ème - 6ème le 30/10/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable.
2.Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. " Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d'exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. La mauvaise foi peut être constituée si l'endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le créancier produit les décomptes précis de sa créance depuis juillet 2016, et les décisions relatives aux précédentes procédures de surendettement des débiteurs en 2016 et 2019. Il produit également le courrier de dénonce du précédent plan du 19/08/2021, motivée par l'absence totale de règlement des mensualités accordées. Il résulte de ces éléments que les débiteurs n'ont pas respecté les mesures précédemment accordées par la Commission de surendettement, et ce alors même qu'ils percevaient des ressources suffisantes pour payer les mensualités prévues. Aussi, il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs du 06/11/2023 que leurs ressources ont augmenté, ainsi que leur capacité de paiement. Ils étaient donc en mesure de régler les mensualités accordées avant le dépôt d'un nouveau dossier le 15/09/2023.
[E] [R] et [K] [R] née [W] ne sont pas présents à l'audience et n'ont transmis aucun élément par courrier. Il n'est de ce fait produit aucune pièce sur leur situation actuelle, et il ne peut être évalué s'ils sont dans une situation de surendettement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de respect des précédents plans malgré la perception de revenus suffisants, de l'augmentation volontaire de leur dette, de l'impossibilité de connaître de leur situation actuelle en raison de leur absence, il apparait que les débiteurs sont de mauvaises foi.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevables [E] [R] et [K] [R] née [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le SIP PARIS 5ème - 6ème à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 12/10/2023 ;
CONSTATE la mauvaise foi de [E] [R] et [K] [R] née [W] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [E] [R] et [K] [R] née [W] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier à [E] [R] et [K] [R] née [W] et aux créanciers, et qu'une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE