PCP JCP ACR fond, 3 mai 2024 — 23/07869

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KT

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le 03 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [N] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1072

DÉFENDERESSE Madame [R] [T], demeurant- [Adresse 2], sous curatelle de MJPM GHU [8] , [Adresse 1], représentée par Me PELARDIS Nathalie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 mai 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 01/07/1987, Monsieur [M], au droit duquel vient Madame [N] [L] épouse [M], avait donné en location à Madame [R] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (bâtiment 11, 2e étage, porte face sur jardin). Le bail avait pris effet le 01/07/1987 pour une période de 3 ans.

Par acte de commissaire de justice du 23/02/2022, Madame [N] [M] a fait signifier à Madame [R] [T] un congé pour motif légitime et sérieux, venant à échéance le 30/06/2023.

Un jugement du juge des tutelles auprès du tribunal judiciaire de Paris, en date du 03/06/2022, avait placé Madame [R] [T] sous le régime de la curatelle renforcée, le préposé mandataire judiciaire à la protection des majeurs du GHU [8] ayant été désigné curateur pour une durée de 60 mois.

Par acte du 13/09/2023, Madame [N] [L] épouse [M] a assigné Madame [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection) aux fins : -que soit constatée la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 23/02/2022 ; -que soit ordonnée l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique ; -que soit ordonnée la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la défenderesse ; -de voir Madame [T] condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel actuel, charges incluses, jusqu'à libération effective des lieux ; -subsidiairement, qu'il soit prononcé la résiliation judiciaire du bail du fait du non-paiement répété des loyers avec les mêmes conséquences que précédemment ; -En toute hypothèse, que Madame [T] soit condamnée à payer à Madame [M] la somme de 2867 € au titre des loyers impayés au 29/08/2023.

Madame [N] [M] a réclamé en outre une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera précisé que l'assignation visait Madame [R] [T], " représentée " par son curateur. Toutefois, la délivrance de l'acte avait été opérée à la fois à l'adresse personnelle de Madame [R] [T], délivrance opérée par le dépôt de l'acte à l'étude le 13/09/2023, à la fois auprès du préposé du GHU [8] le 26/09/2023.

La préfecture de PARIS a été avertie de la présente procédure par notification avec accusé de réception électronique du 21/09/2023.

Madame [R] [T], tout d'abord, a invoqué la nullité du congé. Elle a rappelé qu'il appartenait au bailleur de rapporter la preuve de l'existence, au jour de la délivrance de l'acte, d'un motif sérieux et légitime tel qu'exigé par la loi. Elle a considéré qu'en l'espèce, les troubles évoqués dans le corps de l'acte n'étaient en rien étayés et qu'au surplus, il n'était pas démontré que Madame [M] avait pris contact avec elle pour l'interpeller sur les troubles allégués.

S'agissant de la demande de résiliation judiciaire du bail, il était rappelé que Madame [T] souffrait d'une pathologie psychiatrique et qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical. Il a été également rappelé que l'intéressée avait des ressources limitées et que la curatelle lui permettrait de recevoir prochainement une retraite. En outre, la succession de sa mère était aussi en instance et permettrait de percevoir à terme des fonds ainsi qu'un bien immobilier à [Localité 6] dans lequel elle pourrait résider, sous réserve de pouvoir faire procéder à des travaux.

Concernant la dette locative, Madame [T] a fait valoir qu'elle avait payé le dernier loyer courant, soit la somme de 967,42 €, si bien que la dette se trouvait réduite à 3862,78 €. Elle a sollicité des délais de paiement sous la forme d'une suspension du paiement de l'arriéré locatif pendant une période de 18 mois, période qui devait lui donner le temps de débloquer des fonds d'une assurance-vie provenant de sa mère.

En dernier lieu, Madame [T] a exprimé son besoin en tout état de cause d'un délai pour quitter les lieux, ét