Surendettement, 2 mai 2024 — 23/00703
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MHW
N° MINUTE : 24/00229
DEMANDEURS: [B] [X] [C] [G] épouse [X]
DEFENDEUR: [M] [S]
AUTRES PARTIES: Société CAF DE PARIS Société EDF SERVICE CLIENT Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CC Société DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X] 171 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
Madame [C] [G] épouse [X] 171 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DÉFENDERESSE
Madame [M] [S] 171 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX9 non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CC CHEZ CCS - SERIVE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27/06/2023, [M] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13/07/2023.
Le 28/09/2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée à [B] [X] et [C] [G] épouse [X] par courrier recommandé avisé le 03/10/2023. [C] [G] épouse [X] a contestée cette décision le 04/11/2023 par courrier recommandé avec accusé de réception suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 04/03/2024 devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours.
À l'audience, [C] [G] épouse [X], représentée par son conseil, sollicite la recevabilité de son recours et maintient sa contestation, demandant l’infirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa créance à la somme de 20553,92 euros au 16/01/2024.
Elle estime que la commission aurait dû transmettre le recours à son mandataire, en charge de la gestion du bien immobilier, et ne pas avoir pu prendre connaissance de la notification de la décision de rétablissement personnel le 03/10/2023 en raison de sa malvoyance. Elle indique que la date de notification lui est inopposable car il n’est pas démontré qu’elle l’a reçue personnellement. S’agissant du fond, elle estime que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle indique que la dette locative a été confirmée par décision judiciaire, et qu’il n’y a eu aucun règlement pas la débitrice pour apurer cette dette en sa totalité, malgré les procédures.
[M] [S], comparante en personne, sollicite quant à elle du juge qu'il déclare irrecevable le recours formé par la créancière et qu’il confirme le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle s'est trouvée contrainte d'effectuer une reconversion professionnelle car elle ne trouvait pas d'emploi, mais percevoir aujourd’hui un salaire en lien avec sa nouvelle activité professionnelle. Elle indique que cette ressource ne lui permet pas d’apurer ses dettes, et qu’elle ne perçoit plus les APL ni la pension alimentaire. Elle indique être de bonne foi.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 1