PS ctx technique, 20 mars 2024 — 21/02539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée en LS à Me Christel BOISSEL le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le : 1 Expédition délivrée à la CPAM en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 21/02539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
N° MINUTE :
Requête du : 30 Août 2021
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 9] [Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître UZAN Nicolas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8]
Représentée par Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint M. CASARINI, Assesseur M. MARCHAIS, Assesseur
Décision du 20 mars 2024 PS ctx technique N° RG 21/02539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
assistés de Madame Céline BENS greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [N], né le 13 avril 1960, exerçant la profession d'employé de vente, a déclaré une maladie professionnelle, le 7 novembre 2018, consistant en une douleur lombaire provoquée à la palpation.
Par décision en date du 20 novembre 2020, puis, sur recours amiable, du 31 mai 2021, la CPAM de [Localité 12] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 16 novembre 2020.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 28 octobre 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.
Le requérant a indiqué se trouver sous le régime de l'ASS avec 546 € mensuels, ayant arrêté de travailler le 12 mai 2020 ayant été licencié pour inaptitude, et a demandé à faire valoir ses droits à la retraite, et a sollicité une expertise, ayant fait l'objet d'une RQTH par la MDPH au taux fixé entre 50 et 79%.
La CPAM a également comparu à l'audience et a indiqué que le taux avait déjà été porté de 0 à 5% mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièce.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publ