Surendettement, 7 mai 2024 — 23/00465

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXJ

N° MINUTE : 24/00067

DEMANDEUR: S.C.I. SCI CHAILLOT GOLD

DEFENDEUR: [B] [H] épouse [F]

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI CHAILLOT GOLD 35 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS représentée par Me Irina SIDOROVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0163

DÉFENDERESSE

Madame [B] [H] épouse [F] ETG 1 35 D RUE CHAILLOT 75116 PARIS représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1457

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2022, Madame [B] [F] née [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Le seul créancier de Madame [B] [F] née [H] est la SCI Chaillot Gold.

Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 juillet 2022. Cette décision a fait l’objet d’une contestation par la SCI Chaillot Gold auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui l’a déclarée irrecevable par jugement du 2 juin 2023. Ce jugement a fait l’objet d’un appel par la SCI Chaillot Gold. Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a ainsi précisé que le jugement dont appel avait été interjeté conservait toute son efficacité.

Par décision du 15 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.

Le 5 juillet 2023, la décision a été notifiée à la SCI Chaillot Gold, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 juillet 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, et un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 mars 2024 au regard de la procédure alors en cours devant la cour d’appel. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2024.

La SCI Chaillot Gold, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de : A titre principal :Constatant que la créance locative de la SCI Chaillot Gold à l’égard de Madame [B] [F] née [H] déclarée à la commission s’élève à un montant de 104 390,97 euros et que Madame [B] [F] née [H] dispose, en indivision avec Monsieur [F], son ex-mari, d’un bien immobilier situé à Mouscou, Russie, Akademicheskiy, rue Novocheriomuchkinskaya, 16, appartement 260, qui ne constitue pas sa résidence principale, annuler les mesures décidées par la commission le 16 juin 2023 et subordonner de nouvelles mesures qu’il lui plaira de fixer à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de sa dette ;En conséquence fixer à Madame [B] [F] née [H] un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour vendre amiablement sa part dans le bien immobilier situé en Russie détenu en indivision avec son ex-mari ;Dire que le montant de la dette locative sera actualisé au moment du règlement par la SCP ABCJUSTICE qui sera saisie aux frais des deux parties, pour tenir compte des versements effectués et/ou à effectuer à la SCI Chaillot gold par le Trésor Public ;A titre subsidiaire :Retenir l’absence de bonne foi de Madame [B] [F] née [H] ;Décider qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement faute d’avoir mis en vente son bien immobilier situé en Russie ;En tout état de cause, débouter Madame [B] [F] née [H] de ses demandes ;Condamner Madame [B] [F] née [H] à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses observations orales, elle précise que sa demande principale vise à la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement et au renvoi devant la commission, et que la mauvaise foi n’est soulevée qu’à titre subsidiaire.

Madame [B] [F] née [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : A titre principal :de la déclarer de bonne foi ;de juger que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence de confirmer la décision de la commission du 16 juin 2023 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;de débouter la SCI Chaillot Gold de l’ensemble de ses demandes ;de condamner la SCI Chaillot Gold à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 24