Surendettement, 7 mai 2024 — 23/00697

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSL

N° MINUTE : 24/00231

DEMANDEURS: Société COMITE D’ENTREPRISE URSSAF [T] [Y]

DEFENDEUR: S.A. IN’LI

DEMANDERESSES

COMITE D’ENTREPRISE URSSAF 22 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL non comparante

Madame [T] [Y] 21 RUE MATHIS 75019 PARIS comparante en personne

DÉFENDERESSE

S.A. IN’LI TOUR ARIANE 5 PLACE DE LA PYRAMIDE 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2023, Madame [T] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 13 juillet 2023.

Par décision du 12 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximum de 771 euros jusqu’au 7e mois, puis de 134 euros jusqu’à la fin du plan, et conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 20271,29 euros à l’issue du plan.

La décision a été notifiée le 18 octobre 2023 au comité social et économique de l’URSSAF Ile-de-France, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 31 octobre 2023.

La décision a par ailleurs été notifiée le 20 octobre 2023 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 novembre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [T] [Y] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué se trouver de bonne foi et a demandé de diminuer le montant des mensualités dans le cadre d’un plan de rééchelonnement des dettes à 50 euros.

En réponse à la demande de la SA In’li tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, elle a exposé que la dette de loyer à l’égard de la SA In’li s’est constituée dans un contexte où elle avait été victime de violences conjugale et avait quitté le domicile pour aller à l’hôtel, tandis que son ex-compagnon était resté dans les lieux. Elle expose avoir ensuite obtenu un nouveau logement, et a soutenu en avoir informé son bailleur, puis que son ex-compagnon a finalement donné un congé au bailleur. Sur sa situation personnelle, et à l’appui de sa demande tendant à bénéficier de mensualités de 50 euros, elle a indiqué avoir 42 ans, avoir trois enfants à charge, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et percevoir 1600 euros de salaire. Elle a ajouté bénéficier de prestations sociales à hauteur de 875 euros par mois, dont 177,99 euros d’aides personnalisées au logement, 184 euros de PAJE, 187 euros d’allocations de soutien et 324,81 euros d’allocations familiales. Concernant ses charges, elle a fait valoir régler 1050 euros de loyer et 95 euros pour un parking. Elle a précisé ne pas percevoir de pension alimentaire pour ses enfants.

Le comité social et économique de l’URSSAF Ile-de-France n’a pas été représenté à l’audience, et n’a pas écrit.

La SA In’li, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de déclarer Madame [T] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A l’appui de sa demande, et sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, elle expose que l’endettement de la débitrice est quasiment exclusivement constitué d’une dette à son égard, d’un montant de 33487,73 euros, résultant d’un arriéré locatif constitué à compter du mois de novembre 2018, date à laquelle Madame [T] [Y] a cessé tout règlement. Elle soutient que la dette s’est aggravée jusqu’à l’expulsion de l’intéressée le 15 septembre 2020, à la suite d’une ordonnance de référé du 21 juin 2019 ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et condamnée au paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.