PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/03446

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/03446 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BG

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [U] [S] [Adresse 3] [Localité 5]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS de SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE MR [X] [V] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame SAIDI, Assesseur Madame RAMBAUD, Assesseur

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/03446 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BG

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [S], née le 9 janvier 1954, exerçant la profession de gouvernante à la résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis à l'UNESCO, a déclaré un accident du travail, le 4 décembre 2015, consistant en une fracture méconnue du calcaneum gauche avec douleurs intenses, gêne à la marche importante, œdème et dépression réactionnelle sur état indépendant, arthropathie dégénérative prononcée de l'articulation sous-talienne postérieure gauche et fractures de fatigue des 2ème, 4ème et 5ème métatarsiens gauches à la suite d'une chute d'une échelle dans une chambre de l'hôtel particulier du [Adresse 1], pourvue de hauts plafonds.

Par décision en date du 12 mars 2018, la CPAM des Hauts de Seine a retenu un taux d'incapacité de 25 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité, le 13 juin 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des gênes et douleurs importantes dans sa vie quotidienne.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.

La requérante a indiqué avoir été en arrêt maladie de 2015 à 2017 et avoir été licenciée ensuite, pendant son arrêt de travail, et avoir pris sa retraite en janvier 2018 car les séquelles de son accident ne lui avaient pas permis de reprendre son travail, et a sollicité un nouveau taux de 35%, ou bien un examen médical.

La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a présenté ses observations et sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en consé