PS ctx technique, 17 avril 2024 — 19/03196

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

Décision du 17 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/03196 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6I2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/03196 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6I2

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

12 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 17 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante et assistée en procédure de Maître Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Madame [Y] [W] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur RIQUIER, Assesseur assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [O], né le 20 juillet 1951, exerçant la profession d'agent de service, a déclaré un accident du travail, le 23 novembre 2017, consistant en une chute dans la rue (accident de trajet).

Par décision en date du 20 août 2018, la CPAM de [Localité 7] a retenu un taux d'incapacité de 0 %, faute de séquelles indemnisables, à la date de consolidation du 8 mars 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 15 octobre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et notamment des douleurs ressenties à la jambe qui n'est pas stable.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024.

La requérante a indiqué être à la retraite depuis le 1er juillet 2019 et a sollicité un examen médical de sa situation.

La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, en raison de deux états antérieurs, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une e