PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/04527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/04527 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVM

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

24 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante

DÉFENDERESSE

. MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [C] [N] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur DELUGE, Assesseur Madame FUKS, Assesseur Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/04527 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVM

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 septembre 2017, Mme [P] [S] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne l’attribution d’une AAH et d’une PCH (aide humaine).

Par décision du 27 mars 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.

Par courrier reçu au greffe par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, les 27 avril et 23 mai 2018, Mme [S] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.

Mme [S] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations.

Mme [S] a indiqué avoir reçu des prothèses aux deux genoux, de sorte qu’elle n’a pu reprendre son travail, ayant été déclarée inapte et licenciée, le 1er août 2018, pour ce motif, puis à la retraite depuis le 1er avril 2020, et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH perdue.

La MDPH sollicite la confirmation de sa décision et explique l’absence de RSDAE par le fait que, bien qu’en arrêt, elle était en situation d’emploi, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.

MOTIFS

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Mme [S] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.

La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.

Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide b