PCP JCP ACR fond, 3 mai 2024 — 23/07547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GP

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le 03 mai 2024

DEMANDERESSE Association COALLIA, [Adresse 2], représentée par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, 47 Rue de Monceau 75008 Paris, Toque P0411

DÉFENDEUR Monsieur [L] [D], demeurant [3] CHAMBRE N°B02211 - [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS,juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 mai 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GP

FAITS ET PROCÉDURE

L'association COALLIA gère des foyers-logements dans le cadre d'une mission de service public consistant en l'accueil et la formation de populations éprouvant des difficultés particulières. À compter du 11/08/2016, Monsieur [L] [D] avait bénéficié d'un contrat de séjour au sein du foyer [3], situé [Adresse 1]. Un nouveau contrat, en date du 24/08/2021, avait pris en considération l'accueil de Monsieur [D] dans un nouveau logement dans le même établissement (chambre n° B-02211, étage 02), moyennant une redevance mensuelle et forfaitaire s'élevant à ce jour à 454,38 €.

Par acte du 18/09/2023, l'association COALLIA a assigné Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins : -qu'il soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail et qu'en conséquence Monsieur [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement susvisé ; subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D] pour non-paiement des redevances ; -de dire que l'intéressé devra libérer lieux dès la signification du jugement ; -que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique, avec suppression du délai de deux mois à l'expulsion ; -de voir ordonner que le sort des meubles garnissant les lieux loués soit régi par les articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du défendeur ; -d'obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] à payer à l'association demanderesse la somme de 1882,22 €, au titre des redevances impayées au 14/09/2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; -d'obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] à payer, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu'à la libération des lieux.

L' association COALLIA a réclamé en outre une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Régulièrement cité à sa personne, Monsieur [L] [D] ne s'est pas présenté à l'instance.

À l'audience, l'association COALLIA a indiqué que sa créance s'était accrue, s'élevant à 2070,76 € au 06/12/2023, redevance de novembre 2023 comprise. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.

MOTIVATIONS

Aux termes de l'article 11 du contrat, le titre d'occupation peut être résilié par l'association COALLIA, sous réserve d'un délai d'un mois, pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard dudit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur.

S'agissant d'un impayé de redevances, l'article 11 susvisé a précisé que la résiliation peut être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restera due.

Enfin, selon ce même article 11, la résiliation est signifiée par voie d'huissier ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article 11 susvisé est pleinement conforme aux dispositions légales et réglementaires s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation dans une résidence sociale.

En effet, en premier lieu, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir que dans les cas suivants:

-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En second lieu, aux termes de l'articl