3ème Ch.section D, 7 mai 2024 — 22/08850

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section D

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 07 Mai 2024

N° RG 22/08850 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KADG

Epoux [C]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée à l’avocat

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE :

Madame [V] [X] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (ETHIOPIE) demeurant [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001559 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (ETHIOPIE), demeurant dernière adresse connue [Adresse 7] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

Hors la présence du public, le 26 mars 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024 date indiquée à l’issue des débats

Me Marie BLANDIN EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [X] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (ETHIOPIE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [I], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (SOUDAN) - [L], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (SOUDAN) Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2022, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [F] [C] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et sans solliciter la fixation de mesures provisoires.

Le défendeur, régulièrement cité par acte susvisé ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation en divorce de Madame [V] [X] valant dernières conclusions pour un exposé de leurs prétentions et moyens. La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du 20 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (ETHIOPIE), et de

Madame [V] [X], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (ETHIOPIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (ETHIOPIE), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 novembre 2022 ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [C] à Madame [V] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les l