CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 24/00052

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00052 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7S

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Anne-Laure DENIZE - Me Lilia RAHMOUNI N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 MAI 2024

N° RG 24/00052 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7S Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024. Pôle social - N° RG 24/00052 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7S

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le recours formé le 10 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission saisie aux fins de contester la décision de la caisse en date du 17 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [P] le 13 mai 2022 ;

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La société [5], représentée par son conseil, s’en rapporte à sa requête introductive d'instance demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 mai 2022 de Monsieur [C] [P] et de débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes.

La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, indique qu’elle s'en rapporte à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [C] [P] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 17 mars 2023 pour un “syndrome du canal carpien gauche”. Le certificat médical joint à cette déclaration faisait état de : “rupture transfixiante du supra épineux droit - syndrome du canal carpien bilatéral”.

La société [5] a été informée de la transmission de cette déclaration de maladie professionnelle par courrier du 23 mars 2023, étant, par ce courrier de la caisse primaire, invitée à se connecter au site “questionnaires-risquespro.ameli.fr” pour répondre au questionnaire employeur et suivre les instructions.

La CPAM des Yvelines a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie “syndrome du canal carpien gauche” contractée par Monsieur [C] [P] le 13 mai 2022.

La société [5] demande que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de l'usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d'assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l'utilisation duquel elle s'oppose, reprochant à la CPAM des Yvelines ne de pas avoir respecté vis-à-vis d'elle ses obligations d'information.

La CPAM des Yvelines s’en rapporte à justice.

Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, et donc applicable à l'espèce, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations, envoyer à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.

En l'espèce, par courrier recommandé du 23 mars 2023 que la société [5] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM des Yvelines a informé cette dernière de la nécessité d'investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site, l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse