CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 23/01427
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCK
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [5] - CPAM DE LA HAUTE GARONNE - Me Rachid MEZIANI - Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 MAI 2024
N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCK Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024. Pôle social - N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCK
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 31 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute Garonne, commission saisie aux fins de contester la décision de la caisse en date du 18 avril 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à son salarié Monsieur [B] [H] le 18 janvier 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [B] [H] en date du 18 janvier 2023, à titre principal, pour non-respect par la CPAM de la Haute Garonne de son obligation d'information et, à titre subsidiaire, en l'absence de preuve de la matérialité des faits allégués par Monsieur [B] [H] ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de la Haute Garonne demandant au tribunal de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024 et de déclarer opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [B] [H] du 18 avril 2023 ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte d'une déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 20 janvier 2023 que le 18 janvier 2023, Monsieur [B] [H], sur son lieu de travail habituel, aurait ressenti une douleur au dos en voulant récupérer un collier de serrage dans sa poche.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2023 faisait état de : “dorsalgie droite, sur efforts répétés, douleur invalidante”, et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2023.
La société [5] a adressé à la CPAM de la Haute Garonne une lettre de réserves le 30 janvier 2023.
La CPAM de la Haute Garonne a informé la société [5] par courrier du 18 avril 2023 de sa décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié Monsieur [B] [H] le 18 janvier 2023.
La société [5], à l'appui de sa demande en inopposabilité, soutient n'avoir jamais été destinataire du courrier l'informant du calendrier de procédure pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et formuler des observations.
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose : I.-Lorsque la caisse engage des investigations , elle dispose d'un dél