Chambre 4-7, 29 mars 2024 — 21/08451
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/70
Rôle N° RG 21/08451 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYB
[R] [F]
C/
S.A.S. MIDITRACAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00703.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MIDITRACAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
M. [R] [F] a été engagé par la SAS Miditraçage par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 septembre 2007, en qualité d'aide applicateur, contrat soumis à la convention collective des ouvriers des travaux publics. Il a exercé successivement des emplois de
maître chef d'équipe à compter du 1er février 2017, de chef de chantier à la suite d'un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé le 20 mars 2018, de maître chef d'équipe chargé d'application de résine thermo plastique avec obligation de porter un masque à cartouche pendant 3 mois par avis de la médecine du travail en date du 5 juin 2018.
Après suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 20 avril 2018 jusqu'au 21 juin 2018, un certificat d'inaptitude temporaire au poste de chef d'équipe thermoplastique a été rendu le 18 septembre 2018 et par avis en date du 18 octobre 2018 le salarié a été déclaré inapte au poste occupé, avec la préconisation d'une recherche de reclassement sur un poste sans exposition aux produits chimiques.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 décembre 2018 avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 18 décembre 2018.
Le 24 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel des chefs du jugement le déboutant de ses demandes par déclaration du 7 juin 2021.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2021 ;
Motifs
Sur le bien-fondé du licenciement
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
Le salarié soutient que l'inaptitude à l'origine du licenciement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir que l'employeur :
- ne l'a pas convoqué à une visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie du 20 avril au 21 juin 2018,
- l'a affecté au poste de 'maître de chef d'équipe' alors qu'il venait d'être déclaré inapte à ce poste par la médecine du travail et
- ne lui a pas fourni de masque à cartouche tel qu'exigé par l'avis d'aptitude établi le 5 juin 2018 en contestant la