Chambre 4-7, 29 mars 2024 — 21/08492
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 72
Rôle N° RG 21/08492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS5F
[Z] [R]
C/
S.A.S. PONT DES ARTS
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SELARL ERGASIA
Me Sarah BACHELET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00357.
APPELANTE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PONT DES ARTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RG 21/08492
Faits et procédure
Mme [Z] [K] épouse [R] été engagée par la société Ponts des Arts suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de vendeuse/serveuse coefficient 155 catégorie employée.
Suivant avenant du 1er mars 2015, elle a été promue aux fonctions de responsable des ventes, coefficient 185, la convention collective applicable étant celle des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie des Bouches-du-Rhône.
La salarié a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du 16 février 2017 au 14 mai 2017, arrêt auquel a succédé un arrêt maternité à compter du 15 mai 2017, suivi d'un congé parental qui a cessé par anticipation le 11 janvier 2019 avec l'accord de l'employeur.
Par courrier du 15 février 2019, la société lui a notifié une lettre d'observations lui rappelant que le fait de clôturer les caisses (décompte du fond de caisse et placement des sommes dans les coffres forts appropriés) entrait dans ses missions.
Par un second courrier du 19 février 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement fondé sur le même grief. La salariée a contesté les faits lui étant reprochés par courriers des 25 et 26 février 2019.
Par courrier du 2 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 mars 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 13 mars 2019.
Par requête du 17 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir annuler les deux sanctions lui ayant été notifiées les 15 et 19 février 2019, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité et d'obtenir en conséquence diverses indemnités.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel du jugement par déclaration du 8 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la salariée notifiées au greffe le 27 août 2021;
Vu les conclusions de la société notifiées au greffe le 13 novembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
Sur le bien-fondé des sanctions prononcées les 15 et 19 février 2017
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail «'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à