Pôle 6 - Chambre 13, 10 mai 2024 — 19/00367
Texte intégral
5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ARB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00947
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Evry (RG 17-00947 1 EV) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [S] [B] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Île-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] du 02 octobre 1989 au 19 décembre 2016.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'il ne s'était pas acquitté de celles afférentes au titre de 4ème trimestre 2016, le RSI a, le 8 décembre 2016, établi une mise en demeure d'un montant total de 4 642 euros pour en obtenir paiement. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 14 décembre suivant comme en atteste l'accusé de réception signé.
Puis, le 04 juillet 2017, l'Urssaf a établi une contrainte pour un même montant correspondant pour 4 405 euros aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 et à 237 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [B] le 17 juillet 2017.
M. [B] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry lequel, par jugement du 27 novembre 2018, a :
- déclaré l'opposition formée par M. [B] recevable mais l'a dit mal fondée,
- validé la contrainte du 4 juillet 2017 délivrée par le régime social des indépendants aux droits desquelles vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un montant de 4 642 euros en deniers ou quittances,
- débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune pièce du dossier de première instance ne permettant de connaître la date à laquelle le jugement a été notifié à M. [B], l'appel interjeté par celui-ci le 3 janvier 2019 devant la présente cour sera jugé recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 26 janvier 2022 puis des 18 octobre 2022, 3 juillet 2023 finalement à celle du 20 février 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [B], qui comparaît en personne, indique à la cour qu'il ne conteste plus devoir la somme objet de la contrainte, déplorant que le RSI ne lui ai pas apporté les explications que lui fournit l'Urssaf à l'audience.
L'Urssaf, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, indique qu'elle a repris la situation du cotisant qui bénéficie en outre d'un plan de surendettement avec un moratoire de 18 mois arrivant à échéance en juin 2024. Elle indique qu'elle n'est pas opposée à un échelonnement de la dette.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire