Pôle 6 - Chambre 13, 10 mai 2024 — 20/04979
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04979 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04123
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le
29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4123) dans un litige l'opposant à Mme [Y] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [I] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité d'avocate.
A ce titre, elle doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'elle ne s'en était pas acquitté au titre de la période du 2ème trimestre 2018, l'Urssaf a, le 1er juin 2018, établi une mise en demeure d'un montant total de 13 355 euros pour en obtenir paiement. Cette mise en demeure a été retournée à l'organisme avec la mention « avisé, pli non réclamé ».
Puis, le 30 juillet 2018, l'Urssaf a établi une contrainte d'un même montant de cotisations et de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Y] [I] le 6 septembre 2018.
Mme [Y] [I] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et le dossier, conformément à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal a :
- déclaré l'opposition à la contrainte recevable et bien fondée,
- rejeté l'exception tenant à l'autorité de la chose jugée,
- déclaré irrégulière l'action en recouvrement de l'Urssaf Île-de-France à l'égard de Mme [Y] [I],
- prononcé la nullité de la contrainte délivrée par l'Urssaf Île-de-France à Mme [Y] [I] le 24 septembre 2018,
- condamné l'Urssaf à payer à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté Mme [Y] [I] de sa réclamation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- mis les dépens à la charge de l'Urssaf Île-de-France.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 juin 2020 et l'Urssaf en a interjeté appel par déclaration devant la présente cour enregistrée au greffe le 20 juillet 2020 puis par une déclaration d'appel rectificative arrivée au greffe le 31 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 21 février 2024 pour être plaidée.
L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- joindre les recours 20/05138 et 20/04979
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal jud